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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.043820

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,861 words·~9 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

107 TRIBUNAL CANTONAL 458 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 25 novembre 2010 ________________________ Présidence de M. HACK , vice-président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP, 38 al. 1, 49 et 50 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à Payerne, contre le prononcé rendu le 9 juin 2010 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à A.________, à Granges-près-Marnand. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 21 novembre 2009, l'Office des poursuites du district de Payerne-Avenches a notifié à V.________ un commandement de payer à la requête d'A.________, dans la poursuite n° 5'214'511, portant sur les sommes de 15'704 francs 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 juillet 2009, sous déduction de 500 francs, valeur au 19 août 2009, de 360 fr., sans intérêt, et de 100 fr., sans intérêt. Le titre de la créance ou cause de l'obligation invoqué était : "Montant dû Fr. 15'704.80 selon décomptes signés les 06.06.2009, 13.06.2009, 20.06.2009, 27.06.2009, 04.07.2009, 10.07.2009. (la créancière agit en qualité de la titulaire de l'enseigne Gestion professionnelle de secrétariats médicaux, CP 116 1523 Granges-près- Marnand. Frais de mainlevée poursuite n° 5'122'501 Frais du cdp poursuite 5'122'501". Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 15 décembre 2009, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Le 17 décembre 2009, le Juge de paix du district de La Broye- Vully a assigné les parties à comparaître à son audience de mainlevée du 25 février 2010. L'exemplaire de la citation à comparaître destiné au poursuivi a été retourné au greffe avec la mention "non réclamé". Statuant par défaut du poursuivi le 16 mars 2010 à la suite de l'audience du 25 février 2010, le Juge de paix du district de la Broye-Vully, a levé provisoirement, à concurrence de 15'694 fr. 80, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 5 juillet 2009, l'opposition au commandement de payer.

- 3 - Par courrier de son conseil du 18 mars 2010, le poursuivi a requis le relief de cette décision, se prévalant de la circonstance qu’il ne s’était jamais vu notifier la citation à comparaître à l’audience de mainlevée, concluant ainsi à ce qu’il s’était trouvé sans sa faute empêché d’y comparaître. Le 24 mars 2010, le conseil de la poursuivante a requis la tenue d’une audience de relief, indiquant vouloir y soulever le fait que le poursuivi ne s’était vraisemblablement pas trouvé en incapacité non fautive de comparaître, établie par pièces. Par lettre du 26 mars 2010, le conseil du poursuivi a requis la motivation du prononcé de mainlevée, mentionnant qu’il partait du principe qu’il serait d’abord statué sur la requête de relief avant qu’il ne soit procédé à la motivation du prononcé de mainlevée. Le 31 mars 2010, le premier juge a convoqué les parties à une nouvelle audience, fixée au 10 juin 2010, pour statuer sur la requête de mainlevée. 2. Par prononcé directement motivé du 9 juin 2010, le Juge de paix du district de La Broye-Vully a rejeté la demande de relief du 18 mars 2010; il a annulé l'audience du 10 juin 2010 et rendu sa décision sans frais. Le premier juge a considéré en substance que le poursuivi n’avait pas établi par pièces qu’il s’était trouvé, sans sa faute, dans l’impossibilité de comparaître. Le poursuivi a recouru par acte du lundi 21 juin 2010 concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’instance inférieure notamment pour la fixation d’une nouvelle audience de mainlevée. Il a également conclu à la réforme de cette décision en ce sens que la demande de relief est admise, une

- 4 nouvelle audience devant être appointée selon les disponibilités des parties; subsidiairement il a conclu à l'annulation du prononcé. Dans un mémoire ampliatif du 25 août 2010, le recourant a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Par mémoire du 29 septembre 2010, l’intimée a conclu, avec dépens tant de première que de seconde instances, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé entrepris. E n droit : I. Le recours, déposé dans le délai de dix jours dès réception du prononcé entrepris, a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Il comporte des conclusions en nullité et en réforme. L’art. 38 al. 2 LVLP ne prévoit pas de recours en réforme contre la décision portant sur une demande de relief. La jurisprudence l’a uniquement admis lorsqu’il porte sur les conditions d’application par le premier juge de l’art. 56 al. 4 LVLP, soit en matière de faillite. En revanche, la voie d’un tel recours n’est pas ouverte contre le jugement statuant sur la recevabilité d’une demande de relief (JT 1989 III 31; JT 1968 II 81; CPF, 25 juin 2009/194; CPF, 7 octobre 2004/448 ; CPF, 31 octobre 2002/440 et les références citées). Ainsi, seules les conclusions en nullité sont recevables contre le prononcé. II. a) D’après l’art. 38 al. 1 LVLP, il y a recours en nullité contre tout prononcé de la procédure sommaire lorsque le juge était incompétent ou s’est déclaré à tort incompétent (let. a), pour absence d’assignation

- 5 irrégulière (let. b) et pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l’informalité est de nature à influer sur le prononcé. Le recourant se plaint, entre autres motifs, de ne pas avoir eu l’occasion de s’exprimer, en raison de la suppression de l’audience prévue le 10 juin 2010. b) Saisi d’une requête en procédure sommaire de poursuite, le juge peut exiger du mandataire la justification de ses pouvoirs, astreindre le requérant à faire l’avance des frais et exiger la traduction en français de tout acte ou pièce produit dans une autre langue (art. 48 al. 2 à 4 LVLP). Si le requérant ne donne pas suite, dans le délai qui lui est fixé, aux décisions prises en application de ces dispositions, le juge peut écarter la requête préjudiciellement (art. 48 al. 5 LVLP). Si la requête n’est pas écartée préjudiciellement, la cause est instruite conformément à l’art. 50 LVLP, à l’exception des cas énumérés aux art. 51 et 52 LVLP (art. 49 LVLP). Lorsque le juge convoque les parties à son audience, il le fait par lettre recommandée énonçant le but de la citation. Lorsque la partie a un mandataire, la convocation est adressée à celui-ci (art. 50 al. 1 LVLP). A l’audience, le juge interroge les parties et examine les pièces produites avec la requête ou séance tenante. Il ne procède pas à d’autres mesures d’instruction, sauf dans les cas énumérés à l’art. 51 LVLP (art. 50 al. 3 LVLP). Ainsi, l’art. 49 LVLP prévoit que le juge convoque les parties à son audience conformément à l’art. 50 LVLP et statue après avoir entendu les parties, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 52 LVLP, parmi lesquelles ne figure pas la requête de relief. Le juge de la mainlevée saisi d’une telle requête doit donc statuer à bref délai après avoir entendu les parties, pour permettre au requérant d’établir par pièces son absence non fautive à la première audience et pour garantir son droit d’être entendu. Autrement dit, en pratique, saisi d’une demande de relief, le juge doit fixer l’audience de relief où il statuera dans un premier temps sur cette demande, puis, dans la mesure où le relief est accordé, sur le fond (CPF, 7

- 6 octobre 2004/448 précité; CPF, 1er avril 2004/104; CPF, 31 octobre 2002/440 précité). Le juge ne peut par conséquent se borner à rendre sans audience un prononcé rejetant une requête de relief. Il s’agit d’un déni de justice qui ne peut être réparé par la cour de céans, puisque le requérant n’a pas été en mesure de faire valoir, lors de cette audience, tous ses moyens à l’appui de sa requête de relief, par exemple en apportant la preuve de l’impossibilité de comparaître. Dans une telle hypothèse, la cour de céans a annulé le prononcé entrepris et renvoyé la cause au premier juge pour qu’il fixe une audience de relief (CPF, 7 octobre 2004/448 précité; CPF, 31 octobre 2002/440 précité). La même solution s'impose dans le cas d'espèce, d'autant plus qu'une audience avait été effectivement fixée, le recourant pouvant estimer de bonne foi qu'il pouvait encore produire des pièces à cette audience. III. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour qu'il convoque une audience de relief. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 francs. L'intimée devra lui verser la somme de 1'010 francs à titre de dépens de deuxième instance.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé, le dossier étant renvoyé au Juge de paix du district de La Broye-Vully pour nouvelle instruction et nouvelle décision. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). IV. L’intimée A.________ doit verser au recourant V.________ la somme de 1'010 fr. (mille dix francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du 25 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 25 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Stefano Fabbro, avocat (pour V.________), - M. Christian Savoy, agent d'affaires breveté (pour A.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'694 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

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