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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.039251

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,273 words·~11 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

106 TRIBUNAL CANTONAL 399 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2010 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP, 20 et 21 LCA Vu le prononcé rendu le 10 mars 2010, à la suite de l'audience du 2 février 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par R.________, au Mont-sur- Lausanne, au commandement de payer qui lui a été notifié le 18 juin 2009, dans la poursuite n° 5'071'384 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest, introduite à la requête de G.________ SA, à Lausanne, en paiement des sommes de 741 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 mars 2009 et de 130 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance :

- 2 - "Redevances d'assurances complémentaires LCA échues pour : 101886- 020, Primes du 01.01.2009 au 31.03.2009. Frais administratifs", vu les motifs de cette décision notifiés aux parties le 6 mai 2010, vu le recours formé le 17 mai 2010 par G.________ SA, vu le mémoire complémentaire déposé le 28 juin 2010 par la recourante, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé motivé a été notifié aux parties le 6 mai 2010, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le lundi 17 mai 2010, a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), que la recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé – nonobstant l'utilisation du terme "annulé" –, en ce sens que l'opposition est levée, que son recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 19 octobre 2009 la poursuivante a produit outre le commandement de payer les pièces suivantes :

- 3 - - la copie d'une demande d'admission auprès de la caisse-maladie et accidents X.________ signée le 24 mars 1994 par la poursuivie, pour une assurance "Standard Plus" (Assurance de base, frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et division générale) et une assurance "Maxi-Plus" (Privée. Assurance complémentaire des frais hospitaliers), y compris les prestations particulières "Natura R3", sur laquelle figure la mention apposée au moyen d'un timbre humide : "affiliations 25 mars 1994", - la copie d'une proposition pour une assurance complémentaire des frais dentaires "Dentis", auprès de la caisse-maladie et accidents X.________ signée le 31 mai 1994 par la poursuivie, sur laquelle figure la mention apposée par un timbre humide "affiliations 2 juin 1994", - la copie d'un contrat de fusion du 24 juillet 1997 entre X.________ et T.________; - un extrait Internet du registre du commerce du canton de Vaud indiquant que G.________ SA est inscrite depuis le 21 mai 2001; - la copie d'un contrat de dissociation signé le 7 janvier 2002 par lequel T.________ a notamment transféré l'ensemble de son portefeuille soumis à la LCA à G.________ SA; - les conditions générales pour l'assurance maladie complémentaire de la poursuivante, édition 01.2003; - la copie d'une pièce intitulée "offre de changement", signée le 25 juillet 2003 par la poursuivie qui a la teneur suivante : "Oui, j'accepte votre offre de changement sans examen de santé. Je recevrai d'ici fin octobre un nouveau contrat et je bénéficierai dès le 1.1.2004 des nouvelles assurances complémentaires telles qu'indiquées ci-dessus, avec une prime mensuelle totale de Fr. 220.00",

- 4 - - un duplicata de la police d'assurances de la poursuivie, daté du 5 octobre 2009, indiquant que les assurances suivantes sont conclues pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2010 : "COMPLEMENTA PLUS primes mensuelles Assurance complémentaire des soins spéciaux élargis 14.00

- 5 - ULTRA Hospitalisation en division privée ou en clinique, Sans limitation du choix de l'établissement 202.00 DENTA Assurance complémentaire de frais dentaires 22.00 NATURA Assurance complémentaire des frais de médecines alternatives 9.00".; - une sommation adressée le 18 février 2009 à la poursuivie réclamant la somme de 504 fr. pour les primes impayées de janvier et février 2009 et contenant en particulier le passage suivant : "Assurance selon la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) Nous vous avisons qu'en vertu de la loi susmentionnée et de la sommation que vous avez déjà reçue pour une période d'assurance précédente, la couverture suivante : Complementa – Ultra – Denta – Natura demeure suspendue aussi longtemps que vous ne vous êtes pas acquitté des primes arriérées ainsi que des intérêts et des frais: Si le paiement des redevances des périodes d'assurance précédentes devait être intervenu entre-temps, la couverture précitée sera suspendue dans les 14 jours à compter de l'envoi de la présente. En effet, seul le paiement dans le délai précité de l'entier de la somme due, y compris les frais, permettra d'éviter cette sanction. Par ailleurs, nous vous informons qu'à défaut du paiement de la somme due dans ce délai, nous avons la possibilité, outre la suspension des prestations, de résilier le contrat d'assurance."; - une sommation, adressée le 13 mars 2009 à la poursuivie, réclamant la somme de 257 fr., soit 247 fr. pour les primes impayées de mars 2009 ainsi que 10 fr. pour des frais de rappel, et comportant la même mention que la sommation du 18 février 2009; - un avis de suspension des assurances complémentaires adressé le 27 mars 2009 à la poursuivie faisant état d'une somme due de 791 fr, représentant les primes impayées de janvier à mars 2009, les frais de rappel par 20 fr., et les frais de sommation, par 30 fr.;

- 6 - - une réquisition de poursuite, datée du 30 avril 2009, pour une créance de 741 francs, plus intérêt de 5 % l'an dès le 27 mars 2009 et des frais administratifs, par 130 francs; attendu que le premier juge a relevé que la proposition d'assurance acceptée par l'assureur valait reconnaissance de dette dans la poursuite en paiement des primes échues, l'assureur devant établir qu'il avait accepté la proposition dans les quatorze jours à compter de celui où elle lui avait été envoyée ou remise, qu'il a toutefois considéré qu'au moment de la notification de la poursuite, le délai de deux mois, prévu par l'art. 21 LCA, dès l'échéance fixée dans la sommation (art. 20 LCA) était échu, que la poursuivante était donc censée avoir renoncé au paiement de la prime arriérée; considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud /Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant résulter du rapprochement de plusieurs pièces, que, comme l'a rappelé le premier juge, en matière de contrat d'assurance, la proposition d'assurance acceptée par l'assureur vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en paiement des primes échues lorsque l'assureur établit qu'il a accepté la proposition dans les quatorze jours à compter de celui où elle lui a été envoyée ou remise (Panchaud/Caprez, op. cit., § 94), que le poursuivant peut toutefois établir d'une autre façon que le contrat d'assurance a été conclu, expressément ou tacitement, par

- 7 exemple en produisant une police d'assurance conclue postérieurement à l'échéance du délai de quatorze jours mais signée par le poursuivi, ou en établissant par pièces probantes le paiement effectif d'une prime antérieure dans la même police (CPF, 24 février 2000/43; CPF, 25 avril 2002/155; CPF, 25 septembre 2003/340),

- 8 qu'en l'espèce les pièces produites ne répondent pas aux conditions précitées, qu'il n'y a en effet pas de concordance entre les pièces signées par l'intimée, à savoir la demande d'admission pour une assurance "Standard Plus" et "Maxi-Plus" ainsi que la proposition d'assurance complémentaire des frais dentaires, d'une part, et la police d'assurances établie en 2009, d'autre part, que les assurances figurant sur la police d'assurances non seulement ont changé d'appellation mais ne semblent pas offrir les mêmes prestations, hormis peut-être celle pour soins dentaires, que l'"offre de changement" signée par l'intimée le 25 juillet 2003 ne peut pas davantage être mise en relation avec la police d'assurances puisqu'elle n'indique pas les nouvelles assurances complémentaires censées entrer en vigueur le 1er janvier 2004 et que le montant total de celles-ci ne correspond pas au total des primes indiquées sur la police d'assurances, que, dans ces conditions, les pièces produites ne valent pas reconnaissance de dette, que, pour ce premier motif déjà, la mainlevée de l'opposition doit être refusée; considérant par ailleurs qu'en matière de contrat d'assurance, l'octroi de la mainlevée ne dépend pas, en principe, d'une mise en demeure préalable, l'assureur qui veut obtenir le paiement de la prime échue n'étant pas tenu d'adresser à l'assuré la sommation prévue par l'art. 20 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1),

- 9 qu'il peut se borner à le poursuivre, sans provoquer la mise en demeure et la suspension du contrat d'assurance au cas où la prime ne serait pas payée dans les quatorze jours suivant la sommation, que toutefois, si l'assureur prétend avoir adressé la sommation de l'art. 20 LCA, il ne pourra obtenir la mainlevée que si la poursuite est exercée dans le délai de deux mois de l'art. 21 al.1 LCA (Panchaud/Caprez, op. cit. § 96), que, dans ces circonstances, il doit établir par pièce l'envoi et le contenu de la sommation qu'il invoque (CPF, 9 juin 2005/191). qu'en l'espèce les sommations adressées les 18 février et 13 mars 2009 sont des sommations au sens de l'art. 20 LCA, qu'elles impartissent, conformément à cette disposition, un délai de quatorze jours pour le paiement des primes échues, délai qui se compte dès l'expédition de la sommation (de Mestral, La prime et son paiement, Etude de droit suisse, thèse 2000, p. 128), que, selon l'art. 21 al. 1 LCA, l'assureur qui n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 LCA, est censé s'être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée, qu'à cet égard, c'est la date de la réquisition de poursuite qui est déterminante et non celle de la notification du commandement de payer (CPF, 1er mars 2006/159; de Mestral, op. cit., p. 140), qu'en l'espèce, le délai pour poursuivre les primes échues expirait le 4 mai 2010, soit quatorze jours et deux mois après l'expédition de la sommation,

- 10 qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la réquisition de poursuite, qui est datée du 30 avril 2009, paraît respecter le délai de l'art. 21 al. 1 LCA, que toutefois la recourante n'a pas établi, comme il lui appartenait de le faire (CPF, 9 juin 2005/191 précité; de Mestral, op. cit., p. 120), la réception, et partant l'envoi effectif, des sommations,

- 11 que pour ce motif également l'opposition ne peut être levée, qu'au surplus, on pourrait se demander si la recourante n'était pas censée avoir déjà résilié le contrat avant la mise en demeure du 18 février 2009 dès lors que celle-ci fait référence à une précédente sommation et à la prolongation de la suspension de la couverture des assurances, qu'en effet la présomption instituée par l'art. 21 LCA est irréfragable et la preuve d'une intention contraire n'est pas recevable (de Mestral, op. cit., p. 139); considérant qu'en définitive la décision du premier juge est justifiée et doit être confirmée par substitution de motifs, que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé maintenu, que les frais du présent arrêt, par 180 fr., sont à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 12 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - G.________ SA, - Mme R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 871 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 13 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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