107 TRIBUNAL CANTONAL 415 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2010 ____________________ Présidence de M. HACK , vice-président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 49 al. 2 OELP; 469b CPC Vu le prononcé rendu le 24 février 2010, à la suite de l'audience du 21 janvier 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la poursuite n° 5'077'389 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest, exercée à l'encontre d' N.________, à Crissier, à la requête de l'ETAT DE VAUD, représenté par le Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, à Lausanne, vu le recours formé le 27 février 2010 par N.________,
- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 7 avril 2010, vu l'avis du greffe de la cour de céans du 9 juin 2010 impartissant à la recourante un délai au 30 juin 2010 pour produire son mémoire et pour verser la somme de 135 fr. comme avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance deviendrait exécutoire, vu le paiement de l'avance de frais intervenu le 5 juillet 2010, vu la lettre du 9 juillet 2010 du président de la cour de céans avisant la recourante que l'avance de frais paraissait tardive et lui impartissant, conformément à l'art. 464 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), un délai échéant le 2 août 2010 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles le délai fixé au 30 juin 2010 pour effectuer l'avance de frais requise n'aurait pas été respecté, vu la réponse du 6 août 2010 de la recourante, qui admet avoir effectué l'avance de frais le 5 juillet 2010, précisant que son retard était dû à des difficultés financières, étant sans emploi et sa rente de veuve ne lui étant pas parvenue avant le 30 juin 2010; attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avance l'émolument de justice, qu'en l'espèce, la recourante a versé l'avance de frais requise après l'échéance du délai fixé pour le faire, que les explications contenues dans sa lettre du 6 août 2010 ne permettent pas de considérer qu'elle était légitimée à ne pas observer ce délai,
- 3 que l'on ne voit pas qu'elle aurait été empêchée d'en demander la prolongation,
- 4 qu'en conséquence et ainsi que la recourante en a été avertie par l'avis du greffe de la cour de céans du 9 juin 2010, le recours doit être considéré comme non avenu et la cause rayée du rôle (art. 469b CPC, applicable par renvoi de l'art. 58 LVLP), que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire de même que le prononcé de première instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est considéré comme non avenu. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Le président : La greffière : Du 25 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
- 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme N.________, - Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 440 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :