107 TRIBUNAL CANTONAL 433 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 11 novembre 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________ SA, à Bussigny, contre le prononcé rendu le 5 février 2010, à la suite de l’audience du 13 janvier 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à Y.________ SA, à Rizenbach. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Par contrat du 12 mai 2009 intitulé « X.________ SA - CH 1/09/2009 », la société X.________ SA, à Bussigny, s’est engagée à acheter à la société Y.________ SA diverses denrées alimentaires pour la somme totale de 35'665 fr. hors TVA. Ce document prévoyait une livraison 20 jours après la signature du contrat. Le paiement devait s’effectuer au plus tard 15 jours après livraison de la marchandise, toute réclamation concernant la quantité ou la qualité des produits devant être adressée dans les cinq jours dès la livraison. Les deux pages du contrat portent le timbre humide de la société X.________ SA. La marchandise commandée a été livrée le 12 juin 2009. Une lettre de voiture internationale a été signée par la société X.________ SA à la place prévue pour l’acheteur ; la signature est identique à celle qui figure sur le contrat de vente. Par lettre du 3 août 2009 envoyée à la société « X.________ SA » à l’attention de M. L.________, la venderesse a adressé à l’acheteuse un dernier rappel de paiement, impartissant un délai de quatre jours pour payer la somme de 36'520 fr. 96. Elle l'a avisée qu'un intérêt de 5 % l'an lui sera réclamé dès cette date à défaut d'exécution. b) Par commandement de payer notifié le 19 août 2009 dans le cadre de la poursuite no 5'127’791 de l'Office des poursuites de l’arrondissement de Morges-Aubonne, Y.________ SA a requis de X.________ SA le paiement de la somme de 36'520 fr. 96 plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 avril 2009, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 186 fr. 35 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Contrat Z.________ - CH 1/09/2009, livraison de marchandise, facture du
- 3 - 12.06.2009. » La poursuivie a formé opposition totale par la signature de « L.________, directeur ». 2. Par prononcé du 5 février 2010, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à hauteur de 36'520 fr. 96 plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 avril 2009 et mis les frais, par 360 fr., à la charge de la poursuivante. Il a alloué à cette dernière la somme de 440 fr. à titre de dépens. Par acte du 12 février 2010 à l’en-tête de « G.________ », le terme « [...] » étant barré par une annotation manuscrite, la poursuivie a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant au maintien de l'opposition. Les motifs du prononcé ont alors été adressés aux parties le 16 avril 2010. En bref, le premier juge a retenu que les pièces produites, à savoir le contrat de vente, la lettre de voiture, la facture et la lettre de mise en demeure, valaient titre à la mainlevée provisoire de l’opposition. Par lettre du 22 mai 2010 à l’en-tête de « G.________ » et signée de K.________, administrateur, la poursuivie, invitée à exposer ses conclusions, a confirmé sa volonté de recourir. Elle a fait valoir que plusieurs sacs de marchandises livrés contenaient des insectes, ce qui l'aurait contrainte à consentir des rabais importants à certains clients. Elle a conclu à ce que la mainlevée soit prononcée uniquement à concurrence de 18'000 fr. et à ce que la poursuivante lui verse une indemnité de 21'000 fr., soit la perte de gain consécutive à la fermeture de magasins à Genève par le contrôle de l'hygiène suite à la découverte des insectes. Par mémoire du 21 juin 2010, la recourante a développé ses griefs. Elle a encore déposé, hors délai, un mémoire daté du 21 septembre 2010. Par mémoire de son conseil du 23 septembre 2010, l'intimée a conclu, avec dépens de première et de deuxième instances, à l'irrecevabilité et au rejet du recours.
- 4 - E n droit : I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). L’acte du 21 septembre 2010 a été déposé hors délai, si bien qu’il n’en sera pas tenu compte. II. a) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73 et 74 ad art. 82 LP). En l’espèce, le contrat est signé par la société « X.________ SA », alors que l’acte de recours du 12 février 2010 est rédigé sur papier à l’en-tête de «G.________» avec adresse à [...] à 1030 Bussigny, le mot imprimé « [...] » ayant été biffé d'un trait de stylo. De plus, cet écrit, qui se réfère au prononcé de mainlevée et qui en donne la désignation administrative, est signé de K.________, administrateur. L'écrit du 22 mai 2010 comporte les mêmes particularités, si ce n'est que le biffage du mot « [...] » a été omis. Dans le mémoire du 21 juin 2010, il est fait état de la société X.________ SA et de l'employé M. L.________ que l'intimée a mentionné dans l'adressage de sa lettre de rappel/mise en demeure du 3 août 2009 et dans sa requête de mainlevée en le qualifiant de gérant.
- 5 - La recourante a été inscrite au registre du commerce le 25 juillet 2008 sous la raison sociale « X.________ SA », avec siège à Bussignyprès-Lausanne, adresse à la rue de l' [...] en dite localité. Elle a pour but l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, le commerce et la distribution de tous biens et tout produit mobilier, en particulier dans le domaine alimentaire. Son administrateur est K.________ à Choulex. En revanche, la société « G.________ » ne paraît pas être inscrite au registre du commerce. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il faut considérer que, nonobstant l'usage d'un papier à lettres mentionnant « [...] » au lieu de « [...] », l'identité de la recourante n'est matériellement pas douteuse et qu'il s'agit bien de la société X.________ SA à Bussigny représentée par son administrateur K.________. b) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
- 6 chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat bilatéral justifie la mainlevée lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (Panchaud/ Caprez, op. cit., §§ 69 et 70). En particulier, un contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue (Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I). Comme l'a retenu le premier juge, le document signé par les parties le 12 mai 2009 est un contrat de vente au sens des art. 184 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). S'agissant de l'exécution de la prestation incombant à la venderesse, un exemplaire d'une lettre de voiture internationale a été produite, comportant à la rubrique « signature et timbre du destinataire » l'apposition du sceau humide de la recourante et une signature identique à celle qui figure sur le contrat de vente à l'emplacement réservé à l'acheteur. Même si les indications dactylographiées dans l'exemplaire photocopié de cette lettre de voiture sont illisibles, il n'y a pas lieu de s'y arrêter dès lors que la recourante ne conteste pas avoir reçu la marchandise commandée, mais au contraire l'admet dans ses différents écrits. Le contrat de vente constitue donc en principe une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP pour le prix de vente échu. Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). L'acheteur peut notamment se libérer, s'il établit, en principe par pièces, ou rend vraisemblable que la chose vendue est affectée de défauts signalés à temps, mais vainement au vendeur, pour autant qu'il soit vraisemblable que ces défauts justifient la résolution du contrat ou pour le moins une réduction du prix (Gilliéron, op. cit., n° 46 ad art. 82 LP).
- 7 - En l'espèce, la recourante invoque des défauts affectant certaines marchandises acquises, soit la présence d'insectes dans plusieurs sacs de denrées alimentaires (haricots notamment) et prétend à un dédommagement de 21'000 fr. en raison des pertes et dommages éprouvés de ce fait. Toutefois, elle ne produit aucune preuve littérale à l'appui de ses allégations. En particulier, elle ne prouve pas, ni même ne mentionne avoir donné l'avis des défauts en temps utile au sens de l'art. 201 CO. Il en résulte que la recourante n'a pas rendu sa libération vraisemblable. c) Le premier juge a fixé le point de départ de l'intérêt moratoire au 7 avril 2009 comme indiqué dans la poursuite, soit à une date antérieure à la signature du contrat le 12 mai 2009 et à la livraison le 12 juin 2009. Dans sa lettre de mise en demeure du 3 août 2009, la poursuivante a imparti à la poursuivie un délai de paiement au 7 août 2009 et l'a avisée qu'un intérêt de 5 % l'an lui sera réclamé dès cette date à défaut d'exécution. Le dies a quo doit donc être fixé au lendemain de cette date, l'indication d'avril à la place d'août dans la poursuite découlant vraisemblablement d'une erreur. Le recours doit être admis très partiellement dans cette mesure. III. En définitive, le recours est très partiellement admis, le prononcé attaqué étant réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à hauteur de 36'520 fr. 96 plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 août 2009. Le prononcé est maintenu pour le surplus. Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 510 francs. La recourante doit payer à l’intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par X.________ SA au commandement de payer n° 5'127’791 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition de Y.________ SA, est provisoirement levée à concurrence de 36'520 francs 96 (trente six mille cinq cent vingt francs et nonante-six centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 août 2009. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). IV. La recourante X.________ SA doit verser à l'intimée Y.________ SA la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 novembre 2010
- 9 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 24 février 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - X.________ SA, - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour Y.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18'520 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :