Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.036680

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·482 words·~2 min·6

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

107 TRIBUNAL CANTONAL 271 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 juin 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Denys et Hack Greffier : Mme Nüssli * * * * * Vu le prononcé rendu le 25 janvier 2010 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, à la suite de l'audience du 12 janvier 2010, dans la cause opposant I.________, à Q.________, à Payerne (poursuite n° 5'191'393 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Payerne- Avenches), vu la lettre de demande de motivation du 2 février 2010, dans laquelle I.________ déclare faire recours contre ce prononcé qui rejette sa requête de mainlevée, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 22 mars 2010,

- 2 vu la lettre du 26 mars 2010, dans laquelle I.________ conteste certains points du prononcé et écrit notamment : "Vous pourrez constater sur la pièce en votre possession que ce décompte final a bien été établi par le poursuivant et de ce fait le montant de Fr. 738.40 est bien dû par le poursuivi", vu la transmission du dossier, le 19 avril 2010, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully à la cour de céans, vu le courrier adressé le 29 avril 2010 au juge de paix par I.________ dans lequel on peut lire en particulier : "Mon courrier du 25 mars 2010 n'est autre qu'une mise au point de l'énoncé de votre prononcé dans lequel il apparaît une erreur de compréhension, mais en aucun cas, je vous ai demandé de recourir au Tribunal cantonal. Ne souhaitant pas engager d'énergie et de frais supplémentaires, j'accepte votre verdict, la mainlevé est rejetée", vu la lettre du 4 mai 2010, soit dans le délai de mémoire fixé au recourant, dans laquelle celui-ci, se référant à sa correspondance adressée les 25 mars et 29 avril 2010 au juge de paix, indique qu'il ne produira aucun mémoire; attendu que dans son courrier du 29 avril 2010, I.________ a clairement déclaré renoncer à recourir, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de recours; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites : I. prend acte du retrait de recours; II. raye l'affaire du rôle; III. déclare le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance. Le président : La greffière : Du 29 juin 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. I.________, - M. Q.________. Il est en outre communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

KC09.036680 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.036680 — Swissrulings