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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.033533

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,947 words·~10 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

107 TRIBUNAL CANTONAL 249 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 17 juin 2010 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Denys Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________ GMBH, à Winterthur, contre le prononcé rendu le 4 décembre 2009, à la suite de l’audience du 12 novembre 2009, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à C.________ SA (anciennement R.________ SA), à Echandens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 2 juillet 2009, à la réquisition de Q.________ GmbH, l’Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié à R.________ SA devenue C.________ SA selon publication FOSC du 10 février 2010 - un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 5'090’152 portant sur la somme de 500 fr. plus intérêt à 5 % dès le 2 mai 2009. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Dédommagement du procès ». La poursuivie a fait opposition totale. b) Le 7 juillet 2009, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite et de la somme de 48 francs, correspondant aux frais du commandement de payer. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie d'un jugement du Bezirksgericht de Winterthur du 1er avril 2009, condamnant la poursuivie à lui payer la somme de 500 fr. à titre de « Prozessentschädigung » (chiffre 4 du dispositif) et précisant que « Dieser Entscheid ist rechtskräftig » (chiffre 6 du dispositif). Les voies de droit mentionnées en fin dudit jugement précisent qu’un recours en nullité est ouvert dans un délai de trente jours ; - un extrait des transactions de son compte bancaire auprès de l’UBS attestant du paiement de la somme de 48 fr. auprès de l’Office des poursuites de Morges. 2. Par prononcé du 4 décembre 2009, notifié aux parties le 8 décembre 2009, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la

- 3 requête de mainlevée. Il a arrêté à 120 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit qu’elle devait verser à la poursuivie la somme de 100 fr. à titre de dépens. Requise le 8 décembre 2009, la motivation a été notifiée aux parties le 29 janvier 2010. Le premier juge a considéré que la poursuivante n’avait pas produit d’attestation d’exequatur selon laquelle le jugement rendu par le tribunal de Winterthur n’avait fait l’objet d’aucun recours et qu’il était définitif et exécutoire. III. Par acte du 2 février 2010, Q.________ GmbH a interjeté recours contre ce prononcé, concluant en substance à l’octroi de la mainlevée. Elle a produit le jugement du Bezirksgericht de Winterthur du 1er avril 2009, qui, à la différence du même jugement produit en première instance, est assorti d’un timbre humide du 20 avril 2009 indiquant une entrée en force le 1er avril 2009. La recourante n’a pas déposé d’écriture complémentaire. L’intimée a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours. Elle a produit un extrait du Registre du commerce du 17 février 2010, indiquant que la raison sociale R.________ SA a été radiée et remplacée par la raison sociale C.________ SA, selon publication FOSC du 10 février 2010. E n droit : I. a) La recourante a formé son recours en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05). Il comprend une conclusion en réforme valablement formulée (art. 58 al. 1 LVLP). Il est ainsi recevable à la forme. b) En revanche, les pièces qui n’ont pas été produites devant le premier juge avant l’audience ou à l’audience au plus tard ne sont pas

- 4 recevables, l’art. 58 al. 3 LVLP prohibant l’administration de nouvelles preuves dans la procédure de recours en matière de mainlevée d’opposition. En l’espèce, la recourante a produit avec son recours un jugement du Bezirksgericht de Winterthur du 1er avril 2009 dans une version différant de celle produite en première instance puisqu’elle comporte en plus un timbre humide du 20 avril 2009, indiquant une entrée en force le 1er avril 2009. Ainsi, dans la mesure où il s’agit d’une pièce nouvelle, elle est irrecevable.

II. L’intimée a produit un extrait du registre du commerce, dont le contenu constitue un fait notoire (ATF 135 III 88), qui mentionne que la raison sociale R.________ SA a été radiée et remplacée par C.________ SA selon publication FOSC du 10 février 2010. Il faut ainsi considérer que l’intimée est C.________ SA. III. a) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, les transactions ou reconnaissances passées en justice étant assimilées aux jugements exécutoires. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement exécutoire a été rendu dans un autre canton, l’opposant peut en outre se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté (art. 81 al. 2 LP). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable. Il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte par titre (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136).

- 5 b) La recourante invoque comme titre exécutoire un jugement du tribunal de district de Winterthur du 1er avril 2009. Au chiffre 4 de son dispositif, le jugement condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de dépens (« Prozessentschädigung »). On comprend que le titre de la créance / cause de l’obligation indiqué sur le commandement de payer (« dédommagement du procès ») se rapporte aux dépens alloués. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement, celui-ci est en force (« rechtskräftig »). Est exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c’est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu’il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 c. 3). Le dispositif du jugement invoqué indique que celui-ci est en force. Les voies de droit mentionnées en fin dudit jugement précisent qu’un recours en nullité est ouvert dans un délai de trente jours. En procédure zurichoise, le recours en nullité n’est pas de plein droit suspensif et constitue une voie de droit extraordinaire. L’art. 286 ZPO (Zürcherischen Zivilprozessordnung) prévoit en effet que le recours en nullité n’empêche pas l’entrée en force ni le caractère exécutoire du jugement attaqué, à moins que l’autorité de recours n’en décide autrement (« Die Nichtigkeitsbeschwerde hemmt Rechtskraft und Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids nicht, sofern die Kassationsinstanz nichts anderes anordnet. Die Erteilung der aufschiebenden Wirkung kann von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden » ; cf. aussi Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, n. 1 ad § 286). Il résulte de ce qui précède que le jugement du 1er avril 2009 constitue un titre exécutoire au sens de l’art. 80 LP, l’intimée ne prétendant au demeurant pas qu’elle aurait recouru en nullité devant l’instance de cassation zurichoise et obtenu l’effet suspensif. La

- 6 recourante disposant d’un titre de mainlevée définitive, son recours doit être admis. c) Selon la jurisprudence bien établie de la cour de céans (CPF, 18 octobre 2006/499 ; CPF, 8 décembre 2005/423), l’intérêt moratoire sur une créance en dépens ne court que dès la notification du commandement de payer si le débiteur n’a pas été mis en demeure par une interpellation antérieure. L’intérêt moratoire ne peut donc courir que dès le lendemain de la notification du commandement de payer, soit le 3 juillet 2009. IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer n° 5'090'152 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée à concurrence de 500 francs plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 juillet 2009. La recourante a droit au remboursement de ses frais de première instance. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 francs. Obtenant gain de cause, elle a droit au remboursement desdits frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ SA (anciennement R.________ SA) au

- 7 commandement de payer n° 5'090'152 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition de Q.________ GMBH, est définitivement levée à concurrence de 500 fr. (cinq cents francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 juillet 2009. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 120 francs (cent vingt francs). La poursuivie C.________ SA doit verser à la poursuivante Q.________ GMBH la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L’intimée C.________ SA doit verser à la recourante Q.________ GMBH la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 8 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 20 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Q.________ GmbH, - M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour C.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 9 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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