106 TRIBUNAL CANTONAL 184 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 avril 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 46 al. 1, 80 LP ; 23 al. 1 CC ; 465 CPC Vu le recours formé le 23 décembre 2009 par W.________, à Genolier, contre le prononcé rendu le 18 novembre 2009 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l’audience du 5 novembre 2009, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'079’265 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juin 2009, de 78'000 fr. 65 et de 1'050 fr. sans intérêt, de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer notifié le 11 août 2009, à la réquisition du CANTON DE BERNE, Caisse de la ville de Thoune, dans la poursuite n° 5'114’824 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Nyon-Rolle, portant sur les sommes susmentionnées, indiquant comme cause de l’obligation : « Impôts supplémentaires 2007 selon facture du 15.05.2007. Intérêt moratoire pas encore facturé. Amende, frais.»,
- 2 vu les pièces du dossier ; attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 10 décembre 2009, que W.________ les a reçus le 15 décembre 2009, selon les informations d’acheminement de la poste figurant au dossier, qu’il a recouru par acte déposé le 23 décembre 2009, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), que le recours tend à la réforme du prononcé entrepris (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement, qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, le poursuivant a produit, outre le commandement de payer, notamment les pièces suivantes : - une décision rendue le 10 mai 2007 par l’Intendance des impôts du canton de Berne, adressée à [...], annexée des voies de recours, selon laquelle le montant total de l’impôt supplémentaire dû par W.________ (et son épouse) pour l’année 2000 s’élevait à 1'170'265 fr. 05, dont 1'000 fr. d’amende, - une procuration signée par le poursuivi le 28 août 2006 donnant pouvoir à [...] et [...] d’agir en son nom dans le cadre de la procédure relative à la décision d’imposition susmentionnée et faisant élection de domicile à leur bureau,
- 3 - - un bordereau d’impôt, d’un montant de 1'170'265 fr. 05, faisant référence à la décision du 10 mai 2007, que l’Intendance des impôts du canton de Berne a adressé au poursuivi (et son épouse) le même jour, avec délai de paiement au 14 juin 2007, - une attestation du 28 août 2009 émanant de l’Intendance des impôts du canton de Berne, selon laquelle la décision du 10 mai 2007, adressée le jour même au représentant autorisé par le poursuivi, n’avait fait l’objet d’aucune contestation et que la loi sur les impôts du canton de Berne l’assimilait à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP, - un décompte d’intérêt arrêté au 25 juin 2009 établi par l’autorité fiscale du canton de Berne, selon lequel les intérêts moratoires dus par W.________ à cette date s’élevaient à 78'000 fr. 65 ; attendu que le premier juge a considéré, en substance, que la décision de taxation produite, attestée définitive et exécutoire, valait titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP pour les montants réclamés en poursuite ; considérant qu’aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que sont assimilées à des jugements notamment les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts notamment) en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP), que la mainlevée définitive peut également être prononcée sur la base d'une décision administrative émanant d'un autre canton que celui où s'exerce la poursuite, pour autant que les conditions du Concordat
- 4 intercantonal du 20 décembre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public (C-EJP, RSV 280.91) soient remplies (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §136), qu’aux termes de ce concordat, sont exécutoires les jugements ou les décisions (y compris les décisions fiscales) passées en force qui émanent d'une autorité administrative ou judiciaire et que la législation du canton où ils ont été rendus assimile à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP (art. 2 du Concordat), que le caractère exécutoire du jugement ou de la décision suppose que la procédure suivie pour déterminer les prétentions de droit public ait satisfait à certaines exigences minimales de procédure (art. 3 du Concordat), que le poursuivi doit avoir eu la possibilité de s'exprimer sur le fond ou de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué (art. 3 litt. a) et il doit avoir été rendu attentif à la voie de recours ordinaire ouverte contre le jugement ou la décision, cet avis devant également indiquer l'autorité de recours et le délai pour recourir (art. 3 Iitt. b), que l’art. 4 du Concordat précise que le caractère exécutoire doit être prouvé par la production au juge de la mainlevée d'une expédition complète de la décision, respectivement d’un extrait du registre des impôts (litt. a), d’une déclaration de l'autorité fiscale certifiant que la taxation est passée en force (litt. b), d’une déclaration de l'autorité qui a prononcé la décision, certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées par l'article 3, sont remplies (litt. c) et la production des dispositions légales dont il résulte que la décision est assimilée à un jugement exécutoire conformément à l'art. 80 al. 2 LP (litt. d) ; considérant qu’en l’espèce, la décision de taxation produite, attestée définitive et exécutoire et répondant aux exigences des
- 5 dispositions précitées, constitue bien un titre de mainlevée définitive, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas, que celui-ci fait toutefois valoir, à l’appui de son recours, que c’est à tort que le canton de Berne a introduit la présente poursuite au for de son domicile privé, à Genolier, dès lors qu’il exerce une activité indépendante dans le canton de Genève, ce « domicile spécial donnant au Canton de Genève le droit exclusif d’imposer les revenus de l’exploitation de l’entreprise du recourant située sur son territoire » et « indique également le for de la poursuite », que cet argument ne saurait être retenu, qu’en effet, même s’il existe un domicile fiscal dans le canton de Genève, il ressort clairement des pièces figurant au dossier, et même des acte et mémoire de recours déposés par W.________, que celui-ci a un domicile civil dans le canton de Vaud, à Genolier, au sens de l’art. 23 al. 1 CC, que, conformément à l’art. 46 al. 1 LP, le domicile du débiteur crée un for de la poursuite dans le canton de Vaud, que de toute manière, le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite ou est continuée à un for irrégulier au regard des art. 46 ss LP relève exclusivement de l'autorité de surveillance et ne peut être retenu par le juge de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 43 et 44 ; ATF 120 III 7 c. 3, rés. in JT 1996 II 73), que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite, que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
- 6 considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 avril 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - Canton de Berne, Caisse de la ville de Thoune.
- 7 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'158'315 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :