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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.031664

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,324 words·~7 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

106 TRIBUNAL CANTONAL 235 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 juin 2010 ________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Denys Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 et 149 al. 2 et 149a al. 3 LP Vu le prononcé rendu le 29 janvier 2010, à la suite de l'audience du 16 décembre 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée provisoire déposée par Z.________SA, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'058'286 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à son instance, alors sous la raison sociale S.________SA, contre D.________, à Lausanne, vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 11 mars 2010,

- 2 vu le recours formé par la société C.________SA, par acte du 12 mars 2010, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instance, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite en cause est accordée à concurrence de 1'971 fr. 55, sans intérêt, vu le mémoire ampliatif produit par la recourante le 20 avril 2010, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions en réforme valablement formulées (art. 38 al. 2 let. b LVLP et 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement; attendu que la qualité pour recourir de C.________SA n'est pas établie, qu'il résulte en effet des pièces produites et de la consultation de l'index central des raisons de commerce de l'Office fédéral du registre du commerce que la version précédente de la raison sociale de la poursuivante S.________SA, devenue Z.________SA le 23 juin 2009, était M.________SA, société inscrite le 13 juin 1932, qu'en revanche, C.________SA est une nouvelle société anonyme, inscrite le 23 juin 2009, qui n'a pas "succédé" d'une manière ou d'une autre à Z.________SA, que, quoi qu'il en soit, cette question peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après;

- 3 attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du 26 juin 2009, la poursuivante avait produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer notifié le 29 mai 2009 à D.________ dans la poursuite n° 5'058'286 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, portant sur le montant de 1'971 fr. 55, sans intérêt, et mentionnant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Acte de défaut de biens N° 790025035 de Fr. 1'971.55 du 19.06.1987 délivré par l'Office des poursuites de Lausanne-Est (créancier à l'origine M.________SA à Lausanne)"; - l'original du procès-verbal de saisie établi le 19 juin 1987 et délivré au créancier pour valoir comme acte de défaut de biens au sens des art. 115 et 149 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) pour le montant de 1'971 francs 55, dans la poursuite n° 25035 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à l'instance de M.________SA contre D.________; - un extrait internet du Registre du commerce du canton de Vaud concernant la société Z.________SA, anciennement S.________SA; - un extrait internet du Registre du commerce de Fribourg concernant la société M.________SA [...], à Givisiez, succursale de M.________SA [...], à Lausanne; attendu que la poursuivie s'est déterminée par lettres des 4 octobre et 8 novembre 2009, concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée, qu'elle a fait valoir en substance que la dette à l'origine de l'acte de défaut de biens avait été payée et ledit acte radié et a produit une lettre de l'Office des poursuites de Lausanne-Est à son adresse du 29

- 4 octobre 2009, lui confirmant que l'acte de défaut de biens délivré dans la poursuite n° 790'025'035 était radié des registres de l'office; attendu que, par prononcé du 29 janvier 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante, sans allocation de dépens, considérant en bref que l'acte de défaut de biens invoqué dans le commandement de payer et l'acte de défaut de biens produit comme titre de mainlevée provisoire ne portaient pas le même numéro de poursuite, de sorte qu'il n'y avait pas d'identité entre la dette reconnue et la créance réclamée; attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, qu'en vertu de l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens après saisie délivré au créancier vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, qu'en l'espèce, l'acte produit à l'appui de la requête de mainlevée est bien l'acte invoqué dans le commandement de payer, la différence entre leur numéro respectif – dont les cinq derniers chiffres sont tout de même identiques – résultant de la nouvelle numérotation des poursuites adoptée par les offices du canton de Vaud à la suite d'un changement de leur système informatique et non d'un défaut d'identité entre les deux actes, comme l'a considéré le premier juge, que la recourante est ainsi en possession d'un titre justifiant en principe la mainlevée provisoire de l'opposition, que l'intimée a cependant produit la lettre que l'Office des poursuites de Lausanne-Est lui a adressée le 29 octobre 2009, lui

- 5 confirmant que l'acte de défaut de biens en cause était radié des registres de l'office, qu'elle a ainsi rendu sa libération suffisamment vraisemblable, l'inscription d'un acte de défaut de biens étant radiée, selon l'art. 149a al. 3 LP, après paiement de la totalité de la dette constatée par l'acte, que la mainlevée doit ainsi être refusée, ce qui entraîne le rejet du recours et la confirmation de la décision du premier juge, par substitution de motifs, que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs).

- 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 juin 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour C.________SA), - Mme D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'971 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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