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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.030213

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,632 words·~8 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

106 TRIBUNAL CANTONAL 173 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 avril 2010 ________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP, 120 al. 1 et 160 CO Vu la décision rendue le 23 novembre 2009, à la suite de l'audience du 19 novembre 2009, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 60'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 janvier 2009, de l'opposition formée par A.V.________, à Morges, à la poursuite n° 3'208'204 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée contre lui à l'instance de B.V.________, à Lausanne, invoquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Peine conventionnelle selon art. 10 de la vente et contribution [recte : constitution] de droit d'emption du 14 septembre 2006 et ch. 7 du constat de carence du 25 février 2009",

- 2 vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 8 janvier 2010, vu le recours formé par le poursuivi par acte du 25 janvier 2010 contre ce prononcé qu'il avait reçu le 15 janvier 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition totale à la poursuite en cause est maintenue, subsidiairement à son annulation, vu le mémoire déposé par le recourant le 22 février 2010, vu les pièces du dossier;

attendu que le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant une conclusion principale en réforme valablement formulée (art. 38 al. 2 let. b LVLP et 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 –, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable formellement, que la conclusion subsidiaire en nullité doit être écartée, le recourant reprochant au premier juge de n'avoir pas traité de l'exception de compensation, grief qui peut être examiné dans le cadre du recours en réforme (art. 444 al. 2 CPC); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du 8 septembre 2009, la poursuivante avait produit, outre l'original du commandement de payer notifié au poursuivi le 6 mai 2009 et frappé d'opposition totale, notamment les pièces suivantes : - un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 16 novembre 2006, ratifiant pour valoir jugement la convention complémentaire sur les

- 3 effets accessoires du divorce signées par les parties les 21 octobre et 15 novembre 2005, dont la teneur est notamment la suivante : "I. […] b) A.V.________ vend à B.V.________ la parcelle de Gryon, [...], no d'immeuble [...], no du plan [...], d'une surface totale de 6'337 m2 dont il est propriétaire, comprenant l'intégralité du mobilier garnissant le chalet existant, à la seule exception d'un tableau intitulé "[...]", […]"; - un acte de vente et constitution de droit d'emption du 14 septembre 2006, instrumenté par le notaire Christian Terrier, portant sur la vente du recourant à l'intimée de la parcelle [...] de Gryon, notamment aux conditions suivantes : " Article 9 Signature de la réquisition d'inscription de la vente au Registre foncier Echéance – Mise en demeure La réquisition d'inscription de la vente au Registre foncier sera signée le lundi 5 janvier 2009 (échéance), jour pour lequel les parties se considèrent comme d'ores et déjà convoquées en l'Etude du notaire soussigné, à une heure à déterminer, sans autre mise en demeure. Article 10 Peine conventionnelle Les parties stipulent une peine conventionnelle de Fr. 60'000.- pour le cas d'inexécution du présent contrat. Cette peine est convenue au sens de l'article 160 alinéa 2 du Code des obligations, la partie non fautive pouvant demander soit qu'à la fois le contrat soit exécuté et la peine acquittée, soit que seule la peine conventionnelle soit payée."; - un constat de carence dressé par le notaire précité le 25 février 2009, constatant en substance qu'à cette date, faute pour le recourant d'avoir signé la réquisition de transfert, la vente convenue le 14 septembre 2006 n'avait pas pu être exécutée;

- 4 - - une lettre du 2 juillet 2009 du conseil de l'intimée au conseil du recourant, lui signifiant qu'en l'état, sa cliente demandait à la fois l'exécution du contrat et le paiement de la peine conventionnelle; - une lettre du 20 juillet 2009 du notaire aux conseils des parties, les informant du dépôt immédiat au registre foncier de la réquisition de transfert, celle-ci ayant signée par les deux parties le 17 juillet 2009; attendu qu'à l'audience de mainlevée du 19 novembre 2009, le recourant a produit notamment une lettre du 7 novembre 2009 de sa part à l'intimée, la mettant en demeure de lui restituer "dans les plus brefs délais" le tableau "Di Donna" ainsi que des photos; attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 60'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 janvier 2009, arrêté à 480 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 1'080 fr. à titre de dépens, considérant en bref que la poursuivante était au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire, une convention écrite stipulant une peine conventionnelle constituant, avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette; attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF

- 5 - 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que, si la reconnaissance n'est pas pure et simple, elle ne permet la mainlevée qu'avec la preuve que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Panchaud/Caprez, op. cit., § 16), que le contrat écrit stipulant une peine conventionnelle, au sens de l'art. 160 CO, constitue avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette (ibid., § 85), qu'en l'espèce, le contrat de vente signé des parties, dont la clause pénale stipule une peine conventionnelle de 60'000 fr. en cas d'inexécution à l'échéance convenue du 5 janvier 2009, et le constat de carence du 25 février 2009 valent titre de mainlevée provisoire pour le montant précité, au bénéfice de l'intimée contre le recourant, ce que ce dernier ne conteste pas, qu'il soulève en revanche l'exception de compensation, opposant à la créance de l'intimée sa propre créance en restitution d'un tableau, qu'au vu de la lettre qu'il a produite à l'audience de mainlevée, on doit considérer qu'il a soulevé ce moyen libératoire en première instance déjà, que, selon l'art. 120 CO, sous réserve d'un accord contraire dont l'existence n'est ni établie ni même alléguée en l'espèce, pour pouvoir être compensées, les dettes doivent être de même espèce,

que tel n'est pas le cas d'une dette d'argent et d'une obligation de restituer un bien mobilier,

- 6 qu'au surplus, pour être libéré, le poursuivi doit rendre vraisemblable l'extinction de sa dette par compensation, ce qui implique de rendre vraisemblable le montant de sa propre créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36), qu'en l'espèce, la valeur alléguée de 60'000 fr. du tableau en question n'est ni établie ni même rendue vraisemblable par aucune pièce du dossier, que le moyen tiré de la compensation est ainsi mal fondé,

que le recours doit dès lors être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 630 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 9 avril 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Bernard Katz, avocat (pour A.V.________), - Me Raymond Didisheim (pour B.V.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 60'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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