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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.028740

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·624 words·~3 min·5

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

107 TRIBUNAL CANTONAL 174 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 avril 2010 ________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Denys Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 5 octobre 2009, à la suite de l’audience du 28 septembre 2009, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 236'727 de l’Office des poursuites et faillites de Cossonay exercée contre A.________, à Lussery- Villars, à l’instance de V.________AG, à Zurich, vu la lettre accompagnée d’une pièce nouvelle adressée par le poursuivi au juge de paix le 14 octobre 2009, "en guise de recours", valant demande de motivation,

- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 7 janvier 2010; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif, qu'en l'espèce, le recours du 14 octobre 2009 a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion, en réforme ou en nullité (art. 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à A.________, par courrier recommandé du 10 février 2010, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 11 février 2010, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions valables, le recours est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant confirmé, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 avril 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.________, - V.________AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’001 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 4 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à

- 5 moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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