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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.028505

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,715 words·~24 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

105 TRIBUNAL CANTONAL 220 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 20 mai 2010 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 46, 80, 81 et 84 al. 1 LP; 16 ch. 5, 31 al. 1 et 32 CL La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à Rome (Italie), contre le prononcé rendu le 27 novembre 2009, à la suite de l’audience du 10 novembre 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant le recourant à T.________, à Paris (France) (poursuite n° 5'078'032). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. A la requête de T.________, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Vevey a notifié le 20 juin 2009, à V.________, à l'adresse " [...], 1807 Blonay", dans le cadre de la poursuite n° 5'078'032, un commandement de payer portant sur la somme de 4'435 fr. 10, plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 janvier 2009, indiquant comme titre de la créance : "Jugement sur appel de la Cour d'appel de Rome (Italie), section 4 civile, du 12 juin 2008 "Atto di precetto" du 19 novembre 2008". Le poursuivi a formé opposition totale. Par requête du 18 août 2008, le poursuivant a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : A titre préliminaire I. Le jugement sur appel rendu le 12 juin 2008 par la Cour d'appel de Rome, section 4 civile, est reconnu. A titre principal II. la mainlevée définitive de l'opposition formée par V.________ au commandement de payer n° 5078032, à concurrence de CHF 4'435.10 (quatre mille quatre cent trente-cinq francs dix) avec intérêts à 5 % dès le 2 février 2009. Par lettre du 18 septembre 2009, V.________ a notamment indiqué au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'En-Haut qu'il était domicilié depuis le 12 juin 2009 à Rome, Via Modesta Valenti 1, mais qu'il ne pouvait recevoir régulièrement son courrier à cette adresse. Il demandait dès lors que toute communication lui soit adressée à l'adresse : Case Postale [...], Ufficio postale 158, Via [...] 39, à Rome.

- 3 - Le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'En-Haut a adressé à cette dernière adresse deux avis, datés des 5 et 7 octobre 2009, relatifs à la fixation de l'audience de mainlevée. Par écriture du 9 novembre 2009, l'intimé V.________ a conclu au rejet de la requête de mainlevée. 2. Il ressort des pièces produites par les parties en particulier les éléments suivants : a) Par jugement rendu le 12 juin 2008 (cause inscrite sous le numéro 4224/08), la Cour d'appel de Rome, section 4 civile a rejeté définitivement l'appel du poursuivi contre un jugement du Tribunal de Latina, section détachée de Terracina (inscrit sous le numéro 282/2003) et l'a condamné à payer au poursuivant la somme de 2'931.24 euros, dont 23.24 euros à titre de débours, 1'208 euros pour droits et 1'700 euros pour honoraires, plus frais généraux, TVA et CPA selon la loi. Une copie de ce jugement a été adressé aux parties le 12 novembre 2008 "en forme exécutoire". Le 10 novembre 2008, le conseil italien de T.________ a adressé à V.________ un "acte de sommation de payer" (atto di precetto) réclamant le paiement de la somme de 4'686,98 euros, soit les montants alloués par le jugement ainsi que divers autres frais. Le jugement du 12 juin et la sommation ont été notifiés au poursuivi à son domicile à Blonay le 22 décembre 2008. b) Il résulte d'une attestation de départ établie le 28 juillet 2009 par l'Office de la population de la Commune de Blonay que le poursuivi a été régulièrement inscrit, depuis le 15 novembre 2002, dans cette commune en résidence principale à l'adresse Route du [...] et qu'il est parti le 11 juin 2009 à destination de Rome, Via Modesta Valenti 1.

- 4 - Selon un certificat de résidence établi le 23 juillet 2009 par la Commune de Rome, le poursuivi est domicilié depuis le 12 juin 2009 à Rome, Via Modesta Valenti N. 1. Il résulte d'un rapport établi le 23 septembre 2009 par la Police Riviera, à Vevey, que des commandements de payer n'ont pas pu être notifiés à V.________, ce dernier ayant quitté son domicile de Blonay le 29 juin 2009 pour s'établir à Rome, Via Modesta Valenti N. 1. c) Selon un extrait Internet du site Oanda.com, produit par le poursuivant, la somme de 2'931,24 euros correspondait à la date du 15 juin 2009 à 4'435,11 francs suisses. 3. Par prononcé du 27 novembre 2009, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 4'435 fr. 10, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 2 février 2009 (I); il a arrêté à 180 fr. les frais de justice du poursuivant (II) et à 40 fr. les frais de renvoi d’audience à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier devait verser au poursuivant la somme de 580 francs à titre de dépens (IV). Le 3 décembre 2009, V.________ a écrit à la Justice de paix pour indiquer que le prononcé du 27 novembre 2009 lui avait été adressé à son ancien domicile à Blonay et qu'il ne résidait plus dans cette localité, son appartement étant loué à une autre personne; il demandait que toute éventuelle communication future lui soit adressée à l'adresse postale qu'il avait communiquée dans son courrier du 18 septembre 2009. Le 11 décembre 2009, le conseil de V.________ a demandé la motivation du prononcé du 27 novembre 2009. Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 26 janvier 2010.

- 5 - En droit, le premier juge a considéré que le jugement rendu le 12 juin 2008 par la Cour d'appel de Rome pouvait être reconnu en Suisse, dès lors que les conditions des art. 46 et 47 CL étaient réunies. Il a retenu par ailleurs que l'existence d'une procédure parallèle en cours en Italie n'était pas établie. Enfin, le juge de paix a relevé que le for de la poursuite était à Blonay où le commandement de payer avait été notifié au poursuivi, les pièces produites par ce dernier ne suffisant pas à démontrer la constitution d'un nouveau domicile légal en Italie. Le poursuivi a recouru par acte du 8 février 2010, concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation du prononcé, qui lui a été notifié le 28 janvier 2010, et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance, subsidiairement, à sa réforme dans le sens du rejet de la requête de mainlevée définitive. Dans le délai fixé, le recourant a déposé un mémoire accompagné d’un onglet de sept pièces sous bordereau, à savoir : - pièce 101 : une déclaration signée le 12 juin 2009 par le recourant, indiquant son arrivée dans la Commune de Rome en provenance de Blonay, en Suisse; - pièce 102 : un certificat de résidence établi le 19 juin 2009 par la Commune de Rome, indiquant que le recourant habite à la via Modesta Valenti n° 1 à Rome depuis le 12 juin 2009; - pièce 103 : document de la Commune de Rome du 26 février 2002 mentionnant la délibération 84 relative à la procédure d'inscription à la Via Modesta Valenti de personnes sans domicile fixe mais habituellement présentes sur le territoire communal. - pièce 104 : un acte de saisie établi par l'Ufficio unico degli ufficiali giudiziari, à Rome, portant sur la somme de 7'030,47 euros dans le cadre de l'exécution du jugement du 12 juin 2008 de la Cour d'appel de Rome;

- 6 - - pièce 105 : un courrier adressé au poursuivi le 30 novembre 2009 par la Banca del Fucino, qui confirme avoir effectué la saisie; - pièce 106 : un courrier adressé au poursuivi le 22 avril 2009 par la Poste Italiane Spa, qui confirme avoir effectué la saisie: - pièce 107 : un certificat établi le 1er mars 2010 par la Chancellerie du Tribunal ordinaire de Rome, confirmant qu'une procédure mobilière est en cours à l'encontre du poursuivi sur requête du poursuivant. L’intimé s’est déterminé dans une écriture du 25 mars 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée et produisant un onglet de quatre pièces sous bordereau, soit : - pièce 201 : la copie d'un courriel adressé le 12 mars 2010 par le recourant à des tiers au Canada et mentionnant sous le nom du recourant l'adresse suivante : "C.P. [...] – Roma 158, [...], 00185 Roma – Italia"; - pièce 202 : un courrier de la Banque del Fucino du 6 mars 2009, indiquant que la somme de 69,37 euros avait été saisie sur le compte de V.________; - pièce 203 : un courrier de la Poste Italiane spa du 19 mai 2009 indiquant qu'il n'existait aucun montant à disposition dans la mesure où le compte du poursuivi présentait un solde négatif; - pièce 204 : la copie d'une pièce délivrée par la Chancellerie du Tribunal ordinaire de Rome relatif à la tenue d'une audience le 1er mars 2010. E n droit :

- 7 - I. a) Portant sur l’exécution d’une décision rendue par un juge italien, le présent litige est soumis à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.11), en vigueur en Italie et en Suisse depuis 1992. Selon l'art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. L'art. 32 ch. 1 let. a CL prévoit qu'en Suisse la requête mentionnée à l'art. 31 al. 1 CL est présentée au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80 et 81 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), s'il s'agit d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent. L'art. 507 al. 2 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11) consacre également cette compétence. L'art. 37 CL prévoit une voie de recours, pour la Suisse, devant le Tribunal cantonal. Le droit vaudois (art. 507c al. 5 CPC) renvoie au recours prévu en matière de mainlevée par la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile aussi bien au regard de l’art. 36 CL, réservé par l’art. 507c al. 4 CPC, que de l’art. 57 LVLP. Les conclusions sont principalement en nullité, subsidiairement en réforme. Elles sont recevables à ce titre.

- 8 - Les pièces nouvelles sont en principe irrecevables en procédure de recours en matière de mainlevée d’opposition (art. 58 al. 3 LVLP). Toutefois, en matière de mainlevée fondée sur un jugement étranger, la production de pièces nouvelles est admise à l’exclusion de tout autre mode de preuve (art. 58 al. 4 LVLP). Selon la jurisprudence de la cour de céans (CPF, 22 février 2007/51; CPF, 18 août 2005/274; CPF, 12 mars 1998/130), la recevabilité est toutefois limitée aux pièces tendant à établir les conditions de l'exequatur, à l'exclusion des conditions de la mainlevée ou du bien-fondé d'un moyen libératoire au regard de l'article 81 LP, problème qui ressortit au seul droit interne (ATF 105 lb 37 c. 4c, SJ 1980, p. 145). En l’espèce, les pièces nouvelles 101 à 103 produites par le recourant concernent toutes son domicile à l’époque de la notification du commandement de payer et ont trait au moyen de nullité qu’il invoque, fondé sur l’art. 46 LP. Dans la mesure où cette question relève le cas échéant des conditions de l’exequatur (art. 32 al. 2 CL), ces pièces sont recevables, de même que les pièces 104 à 107 qui sont en lien avec le caractère exécutoire de la décision invoquée. Les pièces 202 et 204, produites par l’intimé, ont trait l’exécution de la sentence et sont donc recevables. II. Le recourant se plaint tout d’abord de ce que le dispositif de la décision attaquée lui a été notifié à son ancienne adresse de Blonay alors qu’il avait communiqué sa nouvelle adresse à Rome. Il y voit la violation d’une règle essentielle de la procédure. En vertu de l’art. 38 al. 1 let. c LVLP, il y a recours en nullité au Tribunal cantonal contre tout prononcé de la procédure sommaire pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l’informalité est de nature à influer sur le prononcé.

- 9 - En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu le dispositif. Il en a requis la motivation en temps utile, par l’intermédiaire de son conseil. L’informalité éventuelle n’a donc pas eu de conséquence sur le prononcé et sur les droits du recourant que celui-ci a pu faire valoir en temps utile. Ce premier moyen doit en conséquence être rejeté. III. Le recourant invoque ensuite, comme autre moyen de nullité, l’incompétence des juridictions suisses de poursuite au regard de l’art. 46 al. 1 LP. Les pièces qu'il a produites indiquent qu'il a quitté Blonay le 11 juin 2009, soit avant la notification du commandement de payer, et qu'il est domicilié à Rome depuis le 12 juin 2009. De son côté, l'intimé a produit des pièces destinées à établir que le recourant était encore domicilié à Blonay le 20 juin 2009, soit après la notification du commandement de payer. a) Le Tribunal fédéral a récemment confirmé (ATF 135 III 324) qu’il existait deux possibilités pour obtenir l’exécution d’un jugement étranger : une décision d’exequatur prononcée à titre incident par le juge de la mainlevée qui est saisi de la requête de levée de l’opposition et une décision d’exequatur dans une procédure indépendante et unilatérale fondée sur les art. 31 ss CL. En l'espèce, c'est la première possibilité qu'a choisie l'intimé en déposant une requête de mainlevée définitive, la reconnaissance du jugement italien devant être prononcée à titre incident. La décision incidente de reconnaissance élargit le thème de la procédure de mainlevée. Les allégations et les moyens de preuve s’étendent à tout ce qui est nécessaire pour vérifier l’existence ou l’inexistence des conditions matérielles de l’exequatur (Stoffel, Voies d'exécution, n. 174, p. 124 et n. 179, p. 125).

- 10 - En revanche, le déroulement de la procédure est entièrement déterminé par la LP, la mainlevée définitive servant de cadre procédural à la demande de reconnaissance faite dans le cadre d'une procédure d'exécution (Stoffel, op. cit., n. 173, p. 124). Ainsi, si les parties contestent la compétence du juge de la mainlevée en invoquant des motifs qui relèvent de l’exécution forcée en Suisse, la procédure à suivre est celle prévue par la LP. b) En vertu de l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Selon l'art. 53 LP, lorsque le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer dans la poursuite pour effet de change, la poursuite se continue au même domicile. Il résulte a contrario de cette disposition que lorsque le débiteur, dans la poursuite par voie de saisie ou de faillite, change de domicile avant l'avis de saisie ou la commination de faillite, il y a un changement du for de la poursuite. La violation des règles sur le for de la poursuite a des conséquences différentes selon qu’il s’agit de la notification du commandement de payer pour la poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite ou de la continuation de la poursuite ordinaire. Dans le premier cas, le commandement de payer est annulable sur plainte dans le délai de l’art. 17 al. 2 LP. A défaut de plainte, le poursuivant pourra requérir la continuation de la poursuite de l’office compétent ratione loci si le commandement de payer n’a pas été frappé d’opposition ou si l’opposition a été annulée; il ne perd pas le bénéfice du commandement de payer irrégulièrement notifié. Le poursuivi, qui n’a pas porté plainte contre le commandement de payer, ne perd pas le droit d’attaquer par la voie de la plainte les actes ultérieurs accomplis par un office incompétent ratione loci. (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 30 à 33 ad art. 46-55 LP).

- 11 c) En matière de mainlevée d'opposition, le rôle du juge est restreint. Il ne statue en principe que sur l'existence des conditions énumérées aux art. 80 à 82 LP. Il n'est pas compétent pour soulever un motif relevant de l'irrégularité de la poursuite, qui aurait pu et dû faire l'objet d'une plainte selon l'art. 17 LP. En revanche, il vérifie d'office les conditions formelles, telles que le for, la validité de la poursuite (péremption, nullité), mais non celle de la décision attaquée, ainsi que le caractère exécutoire du jugement (Schmidt, Commentaire romand, nn. 12 ss ad art. 84 LP). L’incompétence du juge saisi en procédure sommaire de mainlevée constitue un moyen de nullité (art. 38 al. 1 let. a LVLP). Le juge incompétent à raison du for de la mainlevée n'a en principe pas à entrer en matière sur la demande de mainlevée et doit décliner d'office sa compétence (Panchaud & Caprez, § 154 n. 28). Le juge de la mainlevée compétent à raison du lieu est le juge du for de la poursuite (art. 84 al. 1 LP), soit le juge dans le ressort duquel se trouve le siège de l'office des poursuites, qui diligente la poursuite, c'est-à-dire, en règle générale, celui qui a enregistré la réquisition de poursuite, rédigé et notifié - ou fait notifier - le commandement de payer, enregistré la poursuite, l'envoi et la notification du commandement de payer, l'opposition et l'expédition au poursuivant de l'exemplaire du commandement de payer qui lui est destiné (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 84 LP). En l’espèce, le recourant ne prétend pas avoir changé de domicile après la notification du commandement de payer, mais avant. Le for de la poursuite est le for mentionné dans le commandement de payer, qui n’a pas été attaqué par la voie de la plainte. Le juge qui a prononcé la mainlevée, soit le juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, est le juge du for de la poursuite. Il est donc compétent.

- 12 - En effet, le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite ou est continuée à un for irrégulier au regard des art. 46 ss LP relève exclusivement de l'autorité de surveillance et ne peut être retenu par le juge de la mainlevée. Ainsi, la mainlevée n'a pas à être refusée pour le motif que la poursuite a été ouverte ou continuée à un for incompétent (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 43 et 44; ATF 120 III 7 c. 3, rés. in JT 1996 II 73, cons. 3 ; CPF, 11 décembre 2008/611; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 84 LP). Il découle de ce qui précède que le second moyen de nullité invoqué par le recourant doit aussi être rejeté. d) On pourrait en revanche se demander si l’absence de domicile en Suisse du recourant constitue le cas échéant un moyen de réforme, conduisant au rejet de la requête de mainlevée, dans le cadre de l’examen des conditions de l’exequatur, vu l’art. 32 al. 2 CL qui stipule que "la juridiction territorialement compétente (pour ordonner l’exécution d’un jugement étranger) est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée". L’art. 32 ch. 1 CL désigne les tribunaux compétents ratione materiae, tandis que l’art 32 ch. 2 CL règle la compétence territoriale des tribunaux en charge de l’instance indirecte. Il définit le ressort de la juridiction saisie et arrête la compétence ratione loci (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, nn. 3597 et 3604). En vertu de cette disposition, le domicile de la partie contre laquelle l’exequatur est demandée détermine la juridiction compétente. Ce domicile, lorsqu’il existe un domicile du défendeur en Suisse, est celui des art. 52 et 53 CL, qui renvoie à celui des art. 20 et 21 LDIP (Donzallaz, op. cit., nn. 3624 à 3629). Toutefois, lorsque l'exequatur constitue un incident dans la procédure de mainlevée définitive, soit un incident de la procédure d'exécution initiée par la notification du commandement de payer, la

- 13 compétence ratione loci est déterminée par la procédure principale, soit la procédure de mainlevée (cf. supra let. a). Cette dernière étant une procédure d'exécution, la compétence est déterminée par l'art. 16 ch. 5 CL (compétence de l'Etat du lieu d'exécution). Comme cette disposition ne fixe que la compétence internationale, mais ne dit rien de la compétence interne, c'est la LP qui fixe la compétence ratione loci de l'autorité d'exécution (cf. Donzallaz, op. cit., n. 3636; Staehelin, in Komm. Zum Lugano-Ubereinkommen (Lugü), n. 8 ad art. 32, pp. 600-601). Il s'ensuit que les principes exposés précédemment (cf. supra let. c) s'appliquent ici également : le juge compétent pour prononcer l’exequatur dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive est exclusivement le juge du for de la poursuite, déterminé selon les règles de la LP et que le poursuivi peut contester en suivant les voies prévues par la LP. En l’espèce, on a vu que la procédure de mainlevée a bien lieu au for de la poursuite (art. 84 LP). IV. Le recourant invoque une violation de l’art. 21 CL, en vertu duquel lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats différents, la juridiction saisie en second lieu surseoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie (al. 1). Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est définitivement établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci (al. 2). Le recourant fait valoir que dans le cadre de l’exécution du jugement du 12 juin 2008 n° 4224/2008 et de l’ « atto di precetto » du 19 novembre 2008, le poursuivant lui a fait notifier depuis l’Italie, à Blonay où il était encore domicilié, un « atto di pignoramento » (acte de saisie) daté du 25 février 2009. Il entend établir par les pièces 105 à 107 que la saisie a eu lieu et que dès lors, la juridiction italienne ayant été saisie avant la juridiction suisse, l’autorité de première instance devait d’office se

- 14 dessaisir en faveur du tribunal romain ou, à tout le moins, surseoir à statuer jusqu’à ce que la compétence du Tribunal de Rome soit établie. a) L’art. 21 CL s’applique dans l’instance directe, en présence de demandes au fond. Cela n’empêche pas qu’au stade de l’instance indirecte, le magistrat devra, respectivement pourra, prendre en compte les problèmes causés par l’incompatibilité des décisions comme l’imposent les ch. 3 et 5 de l’art. 27 CL, auquel renvoie l’art. 34 al. 2 CL (Donzallaz, op. cit.., vol. I, n. 1496, p. 564). Il s’agit alors d’examiner la question de la litispendance par rapport à une autre décision au fond rendue antérieurement. La situation de l’espèce est différente : le recourant invoque la litispendance avec une autre procédure d’exécution, qui lui serait antérieure. Lorsque, comme en l’espèce, le requérant choisit la voie de l’exequatur dans le cadre de la procédure de mainlevée, c’est la LP qui fixe le cadre procédural (cf. surpa III a). Il convient dès lors d’examiner si le recourant dispose d’un moyen libératoire tiré de la litispendance fondé sur la LP. b) La mainlevée demeure en principe recevable lorsque la même créance a été l’objet d’une précédente poursuite, même si cette précédente poursuite n’est pas éteinte. Elle est cependant irrecevable lorsque le créancier a requis ou est en droit de requérir la continuation de la précédente poursuite (Panchaud & Caprez, La mainlevée d’opposition, § 39). En l’espèce, le recourant n’établit pas un cas de litispendance : il n’invoque aucune précédente poursuite en Suisse. c) Le moyen invoqué par le recourant est susceptible de se recouper avec le moyen pris de l’absence d’intérêt à l’exequatur.

- 15 - Le but de l’exequatur est d’ouvrir la porte à l’exécution forcée. Dès lors, si le requérant à l’exequatur a déjà été désintéressé, il ne disposera pas d’un intérêt légitime à obtenir l’exequatur dans l’Etat requis. Un tel intérêt fait également défaut, en Suisse, lorsque le requérant est déjà en possession d’un prononcé d’exequatur pour la même créance, le jugement valant pour tous les cantons. En revanche, le fait que l’exequatur ait déjà été conféré dans un autre Etat ne prive pas son bénéficiaire de renouveler sa requête ailleurs (Donzallaz, op. cit., nn. 3548-3550). En l’espèce, le recourant n’établit pas que l’intimé est déjà au bénéfice d’un prononcé d’exequatur obtenu en Suisse. Quant à une éventuelle saisie en Italie, elle est sans effet sur la requête d'exequatur qui fait l’objet du présent recours. Cela

- 16 correspond au caractère résolument national des procédures d'exécution et à l'"étanchéité" voulue entre exequatur et exécution, ce qui exclut que l'on puisse emprunter à la convention telle voie de droit pour l'utiliser hors du cadre prévu par le texte (Donzallaz, op. cit. nn. 1902, 1903 et 1910). d) Le recourant peut se libérer en établissant qu’il a payé. Il ne l’établit pas et ne allègue pas non plus. e) Le jugement dont l’exequatur est demandé émane de la Cour d’appel de Rome, qui a statué définitivement (« definitivamente »). Il a été déclaré définitif et exécutoire le 12 novembre 2008. Les autres conditions de l’exequatur sont également remplies, comme l’a constaté le premier juge, dont la décision sur ce point n’est au demeurant pas critiquée. V. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 francs. Ce dernier devra en outre verser à l'intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

- 17 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. Le recourant V.________ doit verser à l'intimé T.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 18 - Du 22 septembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Luc Recordon, avocat (pour V.________), - Me Patricia Spack Isenrich, avocate (pour T.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'435 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :

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