Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.028102

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·884 words·~4 min·5

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

107 TRIBUNAL CANTONAL 112 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 mars 2010 _________________ Présidence de M. H A C K, vice-président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu le 9 octobre 2009, à la suite de l'audience du 8 octobre 2009, par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant X.________, à Saint-Prex, à l’ETAT DE VAUD, Service de la sécurité civile et militaire (poursuite n° 5'109’253 de l'Office des poursuites de l’arrondissement de Morges- Aubonne), vu le recours, valant requête de motivation, formé le 14 octobre 2009 par X.________,

- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 27 octobre 2009 ; attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du prononcé (art. 57 al. 1 LP), qu’il peut être formé dans le délai de motivation et est alors censé comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), que le recours, déposé le 14 octobre 2009, a donc été exercé à temps, que dans son écriture, le recourant décrit sa situation personnelle, mais ne prend aucune conclusion en réforme ou en nullité et n’articule aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, comme le prescrit l'art. 461 CPC, que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée, que, par lettre recommandée du 21 janvier 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a imparti au recourant un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact

- 3 qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que le recourant n'a pas retiré ce pli, qui a été retourné au greffe avec la mention "non réclamé", que, selon une jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde postal de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale invitant son destinataire à retirer le pli à l'office de poste (CPF, 12 février 2004/41; CPF, 26 juin 2003/242 et arrêts cités), soit en l’espèce le 2 février 2010, que la fiction de la notification vaut en tout cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445), ce qui est le cas du poursuivi, qui avait formé recours contre le prononcé de main-levée et devait s'attendre à recevoir des actes judiciaires, que le recourant n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti, que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours est ainsi irrecevable ; attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - Etat de Vaud, Service de la sécurité civile et militaire. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 259 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :