106 TRIBUNAL CANTONAL 68 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 février 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 11 septembre 2009, à la suite de l'audience du 10 septembre 2009, par le Juge de paix du district de Morges, levant provisoirement, à concurrence de 602'764 fr., plus intérêt au taux de 10 % l'an dès le 16 avril 2009, l'opposition formée par E.________, à Lonay, au commandement de payer qui lui a été notifié le 30 juin 2009, dans la poursuite n° 5'085'231 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne, introduite à la requête d' N.________, à Genève, indiquant comme titre de la créance : "Reconnaissance de dette du 9 mars 2009 pour Euro 400'000.00",
- 2 vu les motifs de cette décision notifiés aux parties le 2 octobre 2009, vu le recours déposé le 12 octobre 2009 par E.________, vu l'écriture complémentaire déposée le 14 janvier 2010 par le recourant, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le 2 octobre 2009, de sorte que son recours du 12 octobre a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), que le recourant a conclu principalement à la réforme du prononcé dans le sens du maintien de l'opposition et subsidiairement à sa nullité, cette seconde conclusion ayant toutefois été retirée dans son écriture complémentaire, que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 7 juillet 2009 le poursuivant a produit outre le commandement de payer les pièces suivantes : - une reconnaissance de dette ainsi rédigée :
- 3 - "Je soussigné E.________ né le 7.10.1959 à Gap (05) France, atteste par la présente devoir à M. N.________ la somme de 400'000 € (quatre cent mille euros) payable au plus tard le 15 avril 2009. Tout retard portera intérêt au taux de 10 %/an. Ceci vaut reconnaissance de dettes. Fait à Genève le 9.03.09 (signature)"; - un courriel en provenance d'une adresse e-mail chez UBS indiquant que le taux moyen Euro/CHF était de 1.5072 au 18 juin 2009; considérant que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que constitue une telle reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'en l'espèce, force est de constater, avec le premier juge, que la reconnaissance de dette signée le 25 février 2009 par le recourant vaut titre de mainlevée au sens de l'art. 82 al. 1 LP, qu'au taux de change indiqué dans la pièce produite par l'intimé (1.5072), la somme de 400'000 euros correspond au 18 juin 2009, jour du dépôt de la réquisition de poursuite, à 602'880 fr., soit un montant légèrement supérieur à celui en poursuite, que, toutefois, comme l'a relevé le premier juge, le Tribunal fédéral a récemment admis que le taux de conversion était un fait notoire qui ne devait être ni allégué ni prouvé par le créancier poursuivant (ATF 135 III 88), que le convertisseur de devises du site oanda.com indique quant à lui un taux de change moyen de 1.5069 au 18 juin 2009, d'où il
- 4 résulte que la somme de 400'000 euros correspond à 602'764 fr., soit précisément le montant en poursuite, que le recourant ne justifie d'aucun moyen libératoire, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire; considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs, que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé maintenu, que les frais du présent arrêt, par 1'350 fr., sont à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs).
- 5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 février 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Righetti, avocat (pour E.________), - Me Marc Isserles, avocat (pour N.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 602'764 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges.
- 6 - La greffière :