107 TRIBUNAL CANTONAL 449 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2009 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Denys Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 54 al. 1 LVLP, 37 al. 1 CPC Vu le prononcé du 12 août 2009, rendu à la suite de l'audience du 11 août 2009 par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause opposant la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains, à H.________ SÀRL, à Ollon, (poursuite n° 5'064'934 de l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Aigle), vu le courrier, daté du 25 août 2009 mais déposé par porteur le 27 août 2009 au greffe de la justice de paix, par lequel la Fiduciaire des Colons Sàrl indique, au nom de sa cliente H.________ Sàrl que l'office
- 2 d'impôt concerné a introduit la poursuite en cause, alors que des discussions étaient en cours au sujet d'une nouvelle taxation, vu la décision du 28 août 2009, notifiée le 31 août 2009 à H.________ Sàrl, par laquelle le Juge de paix du district d'Aigle déclare classer sans suite le courrier du 27 août de la Fiduciaire des Colons Sàrl, considéré comme une demande de motivation tardive, vu la lettre du 2 septembre 2009, postée le 3 septembre 2009, par laquelle H.________ Sàrl admet que le dépôt de la "demande de motivation" de la Fiduciaire des Colons Sàrl a eu lieu le 27 août 2009 et conteste la "prise de position" de l'office d'impôt; attendu que le pli contenant le dispositif du prononcé du 12 août 2009 a été reçu le lendemain par H.________ Sàrl, selon les informations d'acheminement de La Poste figurant au dossier, que l'échéance du délai de dix jours pour requérir la motivation (art. 54 al. 1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) tombait le dimanche 23 août 2009, délai reporté au lundi 24 août 2009, que par courrier du 8 octobre 2009, le président de la cour de céans a imparti à H.________ Sàrl un délai de vingt jours pour, premièrement, adresser ses observations au sujet de la date apparemment tardive de la demande de motivation du 27 août 2009, indiquer ensuite si le courrier du 3 septembre 2009 devait être considéré comme un recours et, enfin, si tel était le cas, pour déposer un nouvel acte de recours contenant des conclusions chiffrées, que dans sa réponse du 15 octobre 2009, postée le lendemain, H.________ Sàrl a indiqué que le retard de la demande de motivation était dû à une semaine de vacances, que sa lettre du 2 septembre 2009 devait
- 3 être considérée comme un recours et qu'il concluait à l'annulation de la poursuite, que l'explication donnée au retard de la demande de motivation ne constitue pas un empêchement majeur, au sens de l'art. 37 al. 1 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), que les conditions d'une éventuelle restitution de délai – d'ailleurs non requise – ne sont ainsi pas remplies, que la demande de motivation étant tardive, le recours dirigé contre le prononcé du 12 août 2009 est irrecevable (JT 2000 III 126); attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 4 - Du 16 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - H.________ Sàrl, - Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillite considère que la valeur litigieuse est de 850 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :