105 TRIBUNAL CANTONAL 290 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 1er juillet 2010 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 25 août 2009, à la suite de l’audience du 12 août 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à l'ETAT DE FRIBOURG, Direction de la santé et des affaires sociales, Pensions alimentaires. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Par jugement rendu le 7 novembre 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux M.________ et Z.________ et ratifié pour valoir jugement la convention du 28 septembre 2005 sur les effets accessoires du divorce, dont l'article III règle notamment en ces termes la question de la contribution du père à l'entretien de ses deux enfants, nés respectivement le 18 février 2000 et le 21 août 2002 : "a) Aussi longtemps que M.________ percevra des prestations financières du RMR, et dès et y compris le 1er septembre 2005, il contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 200.- (deux cents francs), allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Z.________. […] b) […] Dès que M.________ exercera une activité lucrative, cas échéant au prorata temporis, sa contribution à l'entretien de chacun de ses enfants sera fixée à 12,5 % de son revenu mensuel net, allocations familiales non comprises, pour autant que cela ne porte pas atteinte à son minimum vital du droit des poursuites, élargi aux charges fiscales courantes (impôts sur le revenu et la fortune). Cette contribution sera augmentée de Fr. 50.- (cinquante francs) par mois et par enfant à chacun des âges paliers suivants : 8, 12 et 15 ans." b) Par acte du 28 novembre 2003, Z.________ avait cédé à l'Etat de Fribourg, Service de la prévoyance sociale, Bureau des pensions alimentaires, tous ses droits pécuniaires à l'encontre de M.________ à concurrence de la totalité des contributions échues et futures, avec pouvoir de procéder en son propre nom au recouvrement des contributions dues. Le 12 février 2009, à la réquisition de l'Etat de Fribourg, un commandement de payer la somme de 9'484 fr., représentant les
- 3 pensions alimentaires impayées pour la période du 1er avril 2007 au 31 janvier 2009, plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 janvier 2009, a été notifié à M.________ dans la poursuite n° 2'373'106 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest. Le poursuivi a formé opposition totale. c) A l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 21 avril 2009, le poursuivant a produit, outre le jugement de divorce du 7 novembre 2005, attesté définitif et exécutoire dès le 19 novembre 2005, et l'acte de cession précité, les pièces suivantes : - un décompte, établi par le Service cantonal de l'action sociale, des contributions dues, selon ses calculs, par M.________ du 1er avril au 31 décembre 2007 (9 x 500 fr.), du 1er au 31 janvier 2008 (500 fr.), du 1er février au 30 septembre 2008 (8 x 200 fr.), du 1er octobre au 31 décembre 2008 (3 x 1'346 fr.) et du 1er au 31 janvier 2009 (1'346 fr.), soit au total 11'984 fr., dont à déduire 2'500 fr. d'acomptes versés par le débiteur entre le 4 décembre 2007 et le 30 décembre 2008, le solde restant dû se montant à 9'484 francs; - un décompte de la caisse de chômage de la Société des jeunes commerçants du 7 mars 2008, dont il résulte que le débiteur a touché une indemnité de 3'772 fr. 50 net pour le mois de février 2008, déduction faite des charges sociales et de l'impôt à la source; - un calcul de détermination du minimum vital du débiteur effectué par le service cantonal précité le 18 avril 2008, tenant compte, comme revenu, de ses indemnités de chômage, soit un "revenu mensuel net moyen" de 4'367 fr., et, comme charges, d'une base mensuelle de 1'100 fr., d'un loyer de 1'490 fr., charges comprises, de cotisations d'assurance maladie de 321 fr., d'un supplément pour frais médicaux, de pharmacie et dentaires de 100 fr., de frais de recherche d'emploi de 150 fr. et de frais de visite de ses enfants de 300 fr., laissant une quotité disponible de 906 francs; - le contrat de travail du débiteur signé par son employeur le 16 septembre 2008 pour débuter le 19 septembre 2008, fixant son traitement
- 4 annuel brut à 90'000 francs, versé en douze mensualités, et son droit aux vacances à cinq semaines par an, plus trois semaines sans solde; - le décompte du salaire du débiteur pour le mois d'octobre 2008 d'un montant net de 5'385 fr. 60, déduction faite des charges sociales et de l'impôt à la source; - un calcul de détermination du minimum vital du débiteur effectué par le service précité le 2 décembre 2008, tenant compte, comme revenu, d'un salaire mensuel net de 5'385 fr. 60 et, comme charges, d'une base mensuelle de 1'100 fr., d'une pension alimentaire de 673 fr. (12,5 % du salaire net) par enfant, soit 1'346 fr. pour les deux, d'un loyer de 1'490 fr., charges comprises, de cotisations d'assurance maladie de 320 fr., d'un supplément pour frais de repas hors du domicile de 200 fr., d'un supplément pour frais de déplacement sur le lieu de travail de 160 fr., d'un supplément pour frais médicaux, de pharmacie et dentaires de 100 fr. et de frais de visite de ses enfants de 160 fr., laissant une quotité disponible de 509 fr. 60; - diverses pièces relatives à une période antérieure à celle visée par la poursuite. Le poursuivi a également produit des pièces, notamment : - un décompte de son salaire pour le mois d'avril 2007 de 4'103 fr. 50 net, après déduction des charges sociales et de l'impôt à la source; - sa police d'assurance maladie en vigueur dès le 1er janvier 2006, avec un avenant fixant à 321 fr. sa prime mensuelle dès le 1er janvier 2007; - la communication de ses primes d'assurance maladie pour l'année 2008, de 320 francs 90 par mois; - le bail à loyer de l'appartement qu'il a loué jusqu'au 30 avril 2007, fixant le loyer mensuel, charges comprises, à 1'250 francs;
- 5 - - le bail à loyer de l'appartement qu'il a loué dès le 1er mai 2007, fixant le loyer mensuel, charges comprises, à 1'490 francs; - des récépissés postaux prouvant le règlement de diverses factures (frais de dossier de gérance, prime d'assurance de son véhicule, taxe automobile, macaron, notes de frais judiciaires, note d'honoraires d'avocat, factures d'achat d'un ordinateur et d'une télévision, notes d'honoraires d'orthodontiste et de dentiste) durant la période concernée par la poursuite.
2. Par décision du 25 août 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° 2'373'106 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, arrêté à 210 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci la même somme à titre de dépens. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 17 décembre 2009. En bref, le premier juge a considéré que le jugement de divorce du 7 novembre 2005 valait titre de mainlevée définitive et que le calcul du minimum vital du poursuivi effectué par le poursuivant était juste, comme était correct le calcul du montant de la pension réclamée. 3. Par acte d'emblée motivé du 27 décembre 2009, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, implicitement, à sa réforme en ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée à concurrence de 3'600 fr., l'opposition étant maintenue pour le surplus. Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 19 mai 2010, dans lequel il a développé ses moyens et modifié ses conclusions en ce sens que la mainlevée de l'opposition ne soit accordée qu'à concurrence de 1'600 francs.
- 6 - L'intimé s'est déterminé le 2 juin 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions, en réforme, suffisantes au regard de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le recours est recevable. Les conclusions nouvelles prises dans le mémoire sont en revanche tardives et, partant, irrecevables.
II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement invoqué est exécutoire et vaut en principe titre de mainlevée définitive pour le montant des contributions d'entretien. La validité de la cession de la créance d'entretien de l'ex-épouse du recourant à l'intimé n'est pas non plus contestée.
- 7 b) Le recourant fait valoir que la mainlevée ne peut être accordée pour le motif que le montant des contributions ne serait pas chiffré ou, tout au moins, facilement déterminable dans le jugement. Le chiffre III de la convention ratifiée pour valoir jugement prévoit que le recourant, aussi longtemps qu'il percevra des prestations financières du RMR, contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 200 fr., que, dès qu'il exercera une activité lucrative, cas échéant au prorata temporis, cette contribution sera fixée à 12,5 % de son revenu mensuel net par enfant, allocations familiales non comprises, pour autant que cela ne porte pas atteinte à son minimum vital du droit des poursuites, élargi aux impôts sur le revenu et la fortune. Il est en outre prévu que la contribution sera augmentée de 50 fr. par mois et par enfant, l'un étant né le 18 février 2000 et l'autre le 21 août 2001, à chacun des âges de huit, douze et quinze ans. Le montant réclamé en poursuite est de 9'484 fr., correspondant aux pensions alimentaires du 1er avril 2007 au 31 janvier 2009, soit 500 fr. par mois du 1er avril 2007 au 31 janvier 2008, 200 fr. par mois du 1er février au 30 septembre 2008 et 1'346 fr. par mois du 1er octobre 2008 au 31 janvier 2009. Des pièces produites en première instance, il ressort que le recourant a perçu un salaire net de 4'103 fr. 50 pour le mois d'avril 2007 et des indemnités de chômage de 3'772 fr. 50 pour le mois de février 2008, qu'il travaille depuis le 19 août 2008 pour un salaire brut de 90'000 fr. par an et qu'il a perçu un salaire net de 5'385 francs 60, correspondant à un salaire brut de 7'500 fr., pour le mois d'octobre 2008. En ce qui concerne ses charges, il ressort de ces pièces qu'il paie des primes d’assurance-maladie de 321 fr. par mois, que son loyer brut était de 1'250 fr. par mois jusqu’au 1er mai 2007 et de 1'490 fr. dès cette date et qu'il a notamment eu à payer les primes d'assurance et la taxe pour sa voiture ainsi que des frais d’orthodontie.
- 8 - Ce que le recourant a éventuellement perçu comme revenu (salaire, indemnités de chômage ou autre) pour les mois de mai 2007 à janvier 2008 et du 1er mars au 18 août 2008 n'est pas établi. Partant, la mainlevée ne peut pas être accordée pour les contributions d'entretien réclamées pour ces périodes. Pour le mois d'avril 2007 il faut donc prendre en considération 25 % (2 x 12,5 %) du salaire net, c’est-à-dire 1'025 fr. 85, le débirentier disposant alors encore de 3'077 fr. 60. Pour déterminer si son minimum vital aurait été atteint, on compte, selon les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse valables dès le 1er mars 2001, un montant de base mensuel de 1'100 fr. pour un débiteur vivant seul, le loyer brut par 1'250 fr. (couvrant les frais de chauffage) et sa cotisation d'assurance maladie par 321 fr., soit au total 2'671 francs. Cela laisse un disponible de 406 fr. 60. La charge fiscale est réservée, selon la convention ratifiée pour valoir jugement de divorce, mais, en l'occurrence, l'impôt à la source avait été retenu sur le salaire concerné. Le cas échéant, il appartenait au recourant d'établir l'existence et le montant de ses frais éventuels de déplacement sur son lieu de travail et de repas hors du domicile. Ne l'ayant pas fait, il ne peut pas prétendre à ce qu'il soit tenu compte de tels frais. C'est dès lors un montant de 1'025 fr. 85 qui doit être retenu pour les contributions du mois d'avril 2007. Pour le mois de février 2008, le recourant a perçu 3'772 fr. 50 du chômage. On peut considérer que le montant de contribution dû par lui s'il touche le RMR est également dû s'il touche des indemnités de chômage. C'est dès lors un montant de 400 fr. (200 fr. par enfant) qui doit être retenu. Au mois d'août 2008, le recourant a gagné un tiers de son salaire net, soit 1'795 fr. 20 (5'385 fr. 60 : 3). Le quart de ce montant correspond à 448 fr. 80, mais le débirentier n'aurait alors disposé que de 1'346 fr. 40. Le minimum vital aurait été atteint, puisqu’il s’élevait pour ce mois à 1'100 fr., plus le loyer de 1'490 fr. et la cotisation d'assurance maladie de 321 fr., soit au total 2'911 francs. Partant, la mainlevée ne
- 9 peut pas être accordée pour les contributions d'entretien réclamées pour le mois d'août 2008. Du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2009, le poursuivi a gagné 5'385 francs 60 net par mois, après la retenue de l'impôt à la source. Toutefois, son contrat de travail prévoit une période de trois semaines de vacances supplémentaires "sans solde". Cela réduit d'autant son revenu réel, qui, au lieu de 90'000 fr. brut par an, est de 84'807 fr. 50 par an, soit une différence de 5,769 %. Le revenu net par mois est donc en réalité de 5'074 fr. 90 (5'385 fr. 60 ./. 5,769 %). Le quart (25 %) de ce montant équivaut à 1'268 fr. 70, mais il faut ajouter 50 fr., puisque l’aîné des enfants a atteint l'âge de huit ans le 18 février 2008. Les contributions s'élèvent donc à 1'318 fr. 70, ce qui aurait laissé au débirentier un disponible de 3’756 fr. 20. Son minimum vital durant la même période était de 2'911 fr., de sorte qu'il aurait finalement disposé encore de 845 fr. 20. Il ressort du contrat de travail que le "lieu normal de travail" est à Lausanne, où vit le recourant. Celui-ci ne justifie pas de repas pris à l’extérieur ni de frais de transports particuliers. Contrairement à ce qu’il fait valoir, ses frais de véhicule, de garde-meuble, d’orthodontie et d’achat d’un ordinateur – dont il n’est pas établi qu’il aurait été nécessaire à son travail – ne sauraient être pris en compte. C'est dès lors un montant de 6'593 fr. 50 (5 x 1'318 fr. 70) qui doit être retenu pour les contributions de la période des mois de septembre 2008 à janvier 2009. Dans son calcul du minimum vital du recourant, l'intimé a retenu encore 200 fr. par mois pour les repas pris hors du domicile, 160 fr. pour le déplacement sur le lieu du travail et 100 fr. pour frais médicaux, soit un total de 460 francs. Ces déductions ne sont pas justifiées et, même si elles l'étaient, le minimum vital du recourant, qui serait alors de 3'371 fr., ne serait pas entamé par le montant des contributions dues pour la période du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2009. Le recourant fait valoir que les directives pour le calcul du minimum vital ont été modifiées avec effet au 1er juillet 2009. C'est sans pertinence dès lors que les contributions réclamées concernent des
- 10 périodes antérieures. A cet égard, le recourant soutient que la modification des directives tient compte de "l’évolution des mœurs antérieure au 1er juillet 2009". Cela ne change rien au fait que l'entrée en vigueur des nouvelles directives a été fixée au 1er juillet 2009 et qu'elles n'ont pas pris effet avant cette date. Enfin, le fait que les parties aient entamé une procédure de modification du jugement de divorce est sans incidence sur la poursuite en cause. c) En définitive, c'est un montant total de 8’019 fr. 30 (1’025 fr. 80 + 400 + 6'593 fr. 50) qui doit être retenu pour les contributions de la période concernée par la poursuite. L'intimé ayant admis que le recourant avait versé durant la même période la somme de 2'500 fr., il reste un solde de 5'519 fr. 30, à concurrence duquel la mainlevée définitive de l'opposition doit être accordée. Les montants de 1'025 fr. 80 et de 400 fr. sont couverts par les versements du recourant, qui couvrent encore partiellement la somme due pour le mois de septembre 2008. L’intérêt devrait donc être fixé à partir d’une échéance moyenne au 1er décembre 2008. Il n'est toutefois réclamé dans la poursuite qu’à partir du 16 janvier 2009, de sorte que c'est dès cette date qu'il sera accordé. III. Le recours doit ainsi être partiellement admis dans le sens qui précède. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 210 francs. Il a droit à des dépens réduits, à la charge du poursuivi, de 140 francs. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 450 francs. Obtenant gain de cause sur le principe et sur plus de la moitié de ses conclusions, il a droit à des dépens réduits, à la charge de l'intimé, de 1'100 francs.
- 11 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par M.________ au commandement de payer n° 2'373’106 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition de l’Etat de Fribourg, est définitivement levée à concurrence de 5'519 fr. 30 (cinq mille cinq cent dix-neuf francs et trente centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 janvier 2009. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs). Le poursuivi M.________ doit verser au poursuivant Etat de Fribourg la somme de 140 fr. (cent quarante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs). IV. L’intimé Etat de Fribourg doit verser au recourant M.________ la somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 12 - Le président : La greffière : Du 1er juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 19 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Vincent Demierre, avocat (pour M.________), - Etat de Fribourg, Direction de la santé et des affaires sociales, Pensions alimentaires. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'384 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
- 13 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :