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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.020983

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,842 words·~14 min·8

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

105 TRIBUNAL CANTONAL 170 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 15 avril 2010 ____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Denys Greffier : Mme Diserens * * * * * Art. 80 al. 1 LP, 27, 34, 46 et 47 CL La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ SA, à Crissier, contre le prononcé rendu le 28 août 2009, à la suite de l’audience du 9 juillet 2009, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à L.________ GMBH, à Schenefeld (Allemagne). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 22 décembre 2008, à la réquisition de L.________ Gmbh, l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié à B.________ SA, dans le cadre de la poursuite n° 2'367’311, un commandement de payer les sommes de 3'100 fr. plus intérêt à 8 % dès le 1er septembre 2008, de 1'632 fr. 75 plus intérêt à 5 % dès le 25 mai 2007 et de 851 fr. 90 sans intérêt. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « 1-3) Selon jugement du Tribunal du Amtgerichts Hamburg du 18.05.07 et sur décision sur les frais du même Tribunal du 21.02.08 (cours de l’euro : 1.55) ». La poursuivie a fait opposition totale. b) Le 7 mai 2009, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme du jugement rendu par défaut de la défenderesse le 18 mai 2007 par l’Amtsgericht de Hamburg dans la cause divisant L.________ Gmbh d’avec B.________ SA, dont le dispositif condamne la seconde à payer à la première le montant de 2'000 Euros plus intérêt à 8% dès le 23 août 2006 (ch. 1), met les frais du procès à la charge de la défenderesse (ch. 2), déclare le jugement provisoirement exécutoire (ch. 3) et indique que le délai de recours est de quatre semaines (ch. 4). Le jugement mentionne dans l’état de fait que « la demande a été notifiée à la défenderesse le 23 mars 2006 » et qu’ « en dépit d’une citation régulière à l’audience du 4.5.2007 la défenderesse y a fait défaut sans excuse » (traduction libre) ; - une copie du jugement du 27 septembre 2007 rendu par le même tribunal entre les mêmes parties, écartant pour cause de tardiveté

- 3 l’opposition de la poursuivie B.________ SA contre le jugement du 18 mai 2007, mettant à la charge de celle-ci les frais supplémentaires du procès et déclarant le jugement provisoirement exécutoire ; - une attestation de l’Amtsgericht d’Hamburg attestant que le jugement du 18 mai 2007 a été notifié à la défenderesse le 31 juillet 2007 et qu’il est entré en force le 7 février 2008 ; - une décision de l’Amtsgericht de Hambourg du 21 février 2008, attestée définitive dès le 26 juin 2008, arrêtant à 1'053.40 euros plus intérêt à 5% dès le 25 mai 2007 les dépens dus par la défenderesse à la demanderesse ; - une page du convertisseur de devises Yahoo indiquant à la date du 12 décembre 2008, le taux de conversion de l’euro de 1,5733. De son côté, la poursuivie a produit en première instance : - une photocopie de la commande fournisseur n° 05999 du 25 janvier 2005 ; - l’original de la confirmation de commande du 18 mars 2005 ; - la copie d’une lettre signature de sa part à l’Amtsgericht de Hamburg du 16 octobre 2006 ; - la copie d’une lettre signature de sa part à l’Amtsgericht de Hamburg du 30 janvier 2007. 2. Par prononcé du 28 août, notifié le 31 août 2009, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 3'100 fr., plus intérêt à 8 % l'an dès le 1er septembre 2008, et de 1'632 fr. 75, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 25 mai 2007. Il a arrêté à 180 francs les frais de justice de la poursuivante et dit que la poursuivie devait verser à cette dernière la somme de 480 fr. à titre de dépens. Requise le 4 septembre 2009, la motivation a été notifiée à la poursuivie, par son conseil, le 30 novembre 2009. Le premier juge a considéré, en application de la Convention de Lugano, que les jugements

- 4 produits remplissaient les conditions permettant leur exécution en Suisse, que le jugement du 18 mai 2007 attestait notamment que l’acte introductif d’instance avait été valablement notifié à la poursuivie et que la clause de prorogation de for contenue dans la confirmation de commande signée par la poursuivie respectait l’art. 17 de la Convention de Lugano et n’était dès lors pas contraire à l’ordre public suisse. Par acte du 2 décembre 2009, la poursuivie a interjeté recours contre ce prononcé, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et que le chiffre III du dispositif relatif aux dépens est réformé. La recourante a confirmé ses conclusions dans un mémoire ampliatif du 3 février 2010. Dans une écriture du 22 février 2010, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Portant sur l’exécution d’une décision rendue par un juge allemand, le présent litige est soumis à la CL (Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; RS 0.275.11), entrée en vigueur en Allemagne le 1er mars 1995 et en Suisse le 1er janvier 1992. Le recours a été déposé dans le délai de l’art. 36 CL réservé par l’art. 507c al. 4 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), mais aussi dans le délai plus bref de l’art. 57 LVLP (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05) auquel renvoie l’art. 507c al. 5 CPC, soit en temps utile. Les conclusions du recours sont en réforme. Le recours est recevable à ce titre.

- 5 - II. a) Selon l’art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises en exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. En Suisse, s’il s’agit d’une décision portant condamnation à payer une somme d’argent, la requête est présentée au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80 et 81 LP (art. 32 CL) et la question de l’exequatur est préjudicielle à l’éventuelle levée définitive de l’opposition (TF 5A_162/2009 du 15 mai 2009 ; CPF, 10 mars 2005/64 et la jurisprudence citée). b) Le juge territorialement compétent est celui du domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée (art. 32 ch. 2 CL). En l’espèce, l’intimée est domiciliée dans le for du juge de paix saisi en première instance, qui est aussi le juge de la mainlevée (art. 53 et 84 LP). c) En vertu de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, que le juge ordonne, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu‘il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon l’al. 3 de cette disposition, si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur l’exécution réciproque des jugements, l’opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention. La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais bien l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, mais non la validité de la créance (ATF 132 III 140, cons. 4.1.1). III. a) En vertu de l’art. 46 CL, auquel renvoie l’art. 33 al. 3 CL, la partie qui invoque la reconnaissance ou demande l’exécution d’une

- 6 décision étrangère doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité et, s’il s’agit d’une décision par défaut, l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante. Selon l’art. 47 CL, la partie qui requiert l’exécution doit en outre produire, notamment, tout document de nature à établir que, selon la loi de l’Etat d’origine, la décision est exécutoire et a été signifiée. La reconnaissance ne peut être refusée que pour les motifs prévus aux art. 27 et 28 CL (art. 34 CL). En vertu de l’art. 27 CL, les décisions ne seront notamment pas reconnues si la reconnaissance est contraire à l’ordre public suisse (ch. 1) ou si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu’il puisse se défendre (ch. 2). b) La recourante invoque en premier lieu une violation de l’art. 27 ch. 2 CL. Elle soutient que la seule mention de la notification de la demande dans le jugement dont l’exécution est requise ne constitue pas la preuve d’une notification régulière de dite demande et que cette seule mention ne renseigne en particulier pas sur la manière dont la notification a été opérée. La notion de défaut doit être comprise, dans le cadre de la CL, dans le sens de la non-comparution. Dans cette situation, le requérant devra produire, en sus de la pièce prévue à l’art. 46 ch. 1 CL, l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été réellement signifié ou notifié à la partie défaillante. Cette exigence part de la présomption implicite voulant qu’un jugement par défaut n’a été prononcé que parce que le défendeur n’a pas été valablement informé de son existence. Les documents désignés par l’art. 46 CL doivent être fournis quel que soit le type de procédure (Donzallaz, La convention de Lugano, Vol. II, nn. 3720- 3724). L’art. 48 al. 1 CL prévoit que l’autorité judiciaire peut impartir un délai pour produire les pièces mentionnées à l’art. 46 ch. 2 CL. Cette disposition pose en outre le principe que lorsque la production de ces pièces n’est pas possible, l’autorité judiciaire peut accepter des

- 7 documents équivalents ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser. En l’espèce, il est constant que la défenderesse n’a pas comparu à l’audience du 4 mai 2007 devant l’Amtsgericht de Hamburg et que le jugement du 18 mai 2007 a été rendu par défaut. La requérante n’a toutefois pas produit les documents énumérés à l’art. 46 ch. 2 CL, alors même qu’elle avait la possibilité de les produire en première et en deuxième instances (art. 50 al. 3 et 58 al. 4 LVLP). La seule mention de la notification de l’acte introductif d’instance dans le jugement lui-même ne saurait en effet constituer l’un des documents mentionnés à l’art. 46 ch. 2 CL ni constituer un document de substitution au sens de l’art. 48 al. 1 CL, sous peine de rendre inutile l’exigence de l’art. 46 ch. 2 CL. Au surplus, l’indication contenue dans le jugement ne renseigne pas sur la régularité de la notification au sens de l’art. 27 CL. Certes, dans une lettre du 16 octobre 2006 à l’Amtsgericht de Hamburg (pièce 103), la recourante explique les raisons pour lesquelles elle n’a pas répondu à la convocation et ne s’est pas déplacée à Hamburg. Cette déclaration ne permet toutefois pas de tenir pour établi que la recourante a reçu notification de l’acte introductif d’instance, dès lors que la lettre est antérieure de plusieurs mois à la date de l’audience, de même qu’elle est antérieure à la date de notification de la demande mentionnée dans le jugement et qu’elle se réfère en outre à un jugement du 20 juillet 2006. En définitive, l’intimée n’ayant pas satisfait à l’exigence de l’art. 46 ch. 2 CL, sa requête de mainlevée doit être rejetée pour ce motif déjà. Elle a toutefois la possibilité de renouveler sa requête en produisant les pièces requises dans le cadre d’une nouvelle poursuite, voire même dans le cadre d’une nouvelle requête déposée dans la même poursuite, si celle-ci n’est pas périmée. c) Au demeurant, la conversion du taux de change se fait au cours de l’offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 III 88 c. 4.1). Il est donc nécessaire de connaître le jour de la réquisition de poursuite, ce qui implique à tout le moins que la poursuivante produise la

- 8 réquisition, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. La date mentionnée sur le commandement de payer n’est pas celle de la réquisition mais celle où le commandement de payé a été établi par l’office. Il y a au minimum quelques jours d’écart entre la date où la réquisition est envoyée et celle où le commandement de payer est établi. Cette différence a une influence sur le taux de change, susceptible de changer quotidiennement. Faute de preuve quant à la date de la réquisition de poursuite, le recours doit être admis pour ce motif également. d) Au vu de ce qui précède, il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner le second grief soulevé par la recourante, qui considère comme contraire à l’ordre public suisse de reconnaître un jugement allemand qui admet une clause de prorogation de for qui ne répondrait pas aux exigences sévères posées par l’art. 17 CL. IV. Le recours doit ainsi être admis en ce sens que l’opposition formée par B.________ SA au commandement de payer n° 2'367'311 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 180 fr. et celle-ci doit verser à la poursuivie la somme de 300 fr. à titre de dépens. Les frais de deuxième instance de la recourante sont fixés à 360 fr. et l’intimée doit lui payer un montant de 860 fr. à titre de dépens.

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par B.________ SA au commandement de payer n� 2’367’311 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition de L.________ Gmbh, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 180 francs (cent huitante francs). La poursuivante L.________ Gmbh doit verser à la poursuivie B.________ SA la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 360 francs (trois cent soixante francs). IV. L’intimée L.________ Gmbh doit verser à la recourante B.________ SA la somme de 860 fr. (huit cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 10 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 6 juillet 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Pierre del Boca, avocat (pour B.________ SA), - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour L.________ Gmbh). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’732 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 11 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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