Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.019721

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,055 words·~10 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

105 TRIBUNAL CANTONAL 137 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 18 mars 2010 ____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et faillites, s'occupe du recours exercé par la C.________, à Paudex, contre le prononcé rendu le 4 août 2009, à la suite de l’audience du 25 juin 2009, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à T.________ SA, à Prilly. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par bulletin du 8 novembre 1979, T.________ SA a adhéré aux Q._________, à la C._________ et à la B.________. L’adhérente a déclaré employer cinq à six personnes. Le 1er janvier 1996, les Q._________ ont fusionné avec [...] pour devenir la Q.________, la C._________ se dénommant depuis lors C.________. Par facture du 9 septembre 2008, la C.________ a réclamé à T.________ SA le paiement des cotisations du mois de septembre 2008 (14’479 fr. 25 pour les cotisations AVS/AI/APG et 2’867 fr. 20 pour les cotisations AC), comprenant également les frais de gestion par 258 fr. 05 et les cotisations aux allocations familiales par 2’795 fr. 50 (montant total de 20’400 francs). Le 4 novembre 2008, la caisse a dressé un rappel valant décision de sommation selon l'art. 34a RAVS. Elle a mis à charge de la société un émolument de 200 fr. et mentionné à la rubrique « Moyens de droit » la possibilité de former opposition contre le prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse, sous forme écrite, motivée et comportant des conclusions, dans un délai de 30 jours dès la notification.

b) Par commandement de payer notifié le 23 janvier 2009 dans le cadre de la poursuite no 2'369’384 de l'Office des poursuites de Lausanne- Ouest, la C.________ a requis de T.________ SA le paiement des sommes de 1) 17'604 fr. 50 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2008, et 2) 2'995 fr. 50 sans intérêt, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 103 francs de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « PRIVILEGE LEGAL REQUIS 1 et 2) Cotisations pa 09.2008, selon facture du 09.09.2008 et sommation du 04.11.2008. » La poursuivie a formé opposition totale.

- 3 - Par requête du 30 avril 2009, la poursuivante a requis sous suite de dépens : • la mainlevée définitive de l’opposition à hauteur de 17'804 fr. 50 représentant les cotisations paritaires AVS/AI/APG (14'479 fr. 25) et AC (2'867 fr. 20), les frais de gestion de la caisse (258 fr. 05) et les frais de sommation par 200 francs ; • la mainlevée définitive pour les intérêts moratoires dès le 1er octobre 2008 sur les cotisations, le capital sur lequel les intérêts étaient calculés s’élevant à 17'604 francs 50 ; • la mainlevée provisoire pour le montant de 2'795 fr. 50 représentant les cotisations dues à la caisse d’allocations familiales. Cette requête comportait notamment le passage suivant : «Ainsi que le poursuivi en avait été informé, la décision pouvait faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours à compter de sa notification. Aucune opposition n'ayant été formée en temps utile, la décision a donc acquis force de chose jugée et doit être assimilée aux jugements exécutoires au sens des art. 80 LP et 54 LPGA, permettant d'obtenir la mainlevée définitive en matière AVS/AI/APG et AC. Le bulletin d’adhésion à la Caisse d’allocations familiales valant comme reconnaissance de dette sous seing privé, il est ainsi possible de requérir la mainlevée provisoire pour les cotisations dues à cette institution. » La poursuivante avait notamment produit à l’appui de sa requête une décision du Département fédéral de l’économie qui l’autorisait à encaisser les contributions dues aux caisses d’allocations familiales par l’établissement d’un décompte unique pour les entreprises qui sont à la fois membres de sa caisse AVS et d’une caisse d’allocations familiales gérées par ses services.

- 4 - 2. Par prononcé du 4 août 2009, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a définitivement levé l’opposition à hauteur de 17'604 fr. 50 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2008 et de 200 fr. sans intérêt, et provisoirement levé l’opposition à hauteur de 200 fr. sans intérêt. Il a mis les frais, par 360 fr., à charge de la poursuivante et alloué à cette dernière la somme de 360 fr. à titre de dépens. Par acte du 6 août 2009, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 13 novembre 2009. En bref, le premier juge a considéré que la mainlevée provisoire aurait dû être provisoirement levée à hauteur de 2'795 fr. 50 représentant les cotisations à la caisse d’allocations familiales, mais qu’en raison d’une erreur qui ne pouvait pas être rectifiée au stade de la motivation, le dispositif indiquait de manière inexacte la somme de 200 francs. Par acte directement motivé du 19 novembre 2009, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition à la poursuite est levée conformément à la requête du 30 avril 2009. La recourante a déposé dans le délai imparti un mémoire ampliatif, dans lequel elle a confirmé ses conclusions. L’intimée n’a pas procédé. E n droit : I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le

- 5 recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). II. a) Seule doit être examinée en l’espèce la question des cotisations d’allocations familiales, pour lequel le premier juge n’a accordé la mainlevée provisoire qu’à hauteur de 200 francs. Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).

- 6 - Le bulletin d’adhésion, signé par l’intimée, vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, de sorte que la mainlevée doit être prononcée pour les cotisations d’allocations familiales. Cette déclaration d’affiliation est suffisante dans son principe et la production de barèmes de cotisations n’est pas indispensable, dès lors que le taux des cotisations figure dans la décision (CPF, Caisse X. c. B. SA, 20 septembre 2007/339 et les références citées). Au surplus, la recourante a produit les pièces établissant qu’elle est autorisée à encaisser les contributions dues aux caisses d’allocations familiales par l’établissement d’un décompte unique pour les entreprises qui sont à la fois membres de sa caisse AVS et d’une caisse d’allocations familiales gérées par ses services. En conséquence, la mainlevée provisoire peut dès lors être prononcée pour le montant de 2’795 fr. 50 sans intérêt. III. En conséquence, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 17'604 fr. 50 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2008 ainsi que de 200 fr. sans intérêt, et provisoirement levée à concurrence de 2'795 fr. 50 sans intérêt. Les frais de première instance, par 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivie doit payer à la poursuivante la somme de 360 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance, par 315 fr., sont mis à la charge de la recourante. L’intimée doit payer la somme de 315 fr. à la recourante à titre de dépens de deuxième instance.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par T.________ SA au commandement de payer n° 2'369’384 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition de la C.________, est définitivement levée à concurrence de 17’604 fr. 50 (dix-sept mille six cent quatre francs et cinquante centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2008 ainsi que de 200 fr. (deux cents francs) sans intérêt et provisoirement levée à concurrence de 2’795 fr. 50 (deux mille sept cent nonante-cinq francs et cinquante centimes) sans intérêt. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). La poursuivie T.________ SA doit verser à la poursuivante C.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs). IV. L’intimée T.________ SA doit verser à la recourante C.________ la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 8 - Le président : Le greffier : Du 18 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 18 juin 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - C.________, - T.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'795 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 9 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

KC09.019721 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.019721 — Swissrulings