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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.018904

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,494 words·~7 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

106 TRIBUNAL CANTONAL 455 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2009 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP; 48, 49 et 61 al. 1 OELP Vu le prononcé rendu le 30 juin 2009, à la suite de l'audience du 26 juin 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera – Paysd'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée déposée par L.________, à Vevey, dans la poursuite n° 359'905 de l'Office des poursuites et faillites de Montreux exercée à son instance contre J.________, à Montreux, en paiement de la somme de 648 fr. 30, plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 novembre 2008, la cause de l'obligation invoquée étant : "Fact. no 1065715 solde dû fr. 22.85; fact. no 1065722 solde dû fr. 45.65; fact. no 1065725 solde dû fr. 22.85; fact. no 1065728 solde dû fr. 45.65; fact. no 1065729 de fr. 230.65; fact. no 1065730 de fr. 230.65; frais de fr. 50.--.",

- 2 vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 21 juillet 2009, vu la lettre du 24 juillet 2009, accompagnée de pièces nouvelles, dans laquelle le poursuivant a fait part au premier juge de son intention de recourir contre le prononcé précité, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 27 juillet 2009, vu l'avis du président de la cour de céans du 21 août 2009, impartissant au recourant, en application de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant ses conclusions, en réforme ou en nullité, et l'informant que la cour ne statuerait que sur la base des pièces produites en première instance, tout autre mode ou moyen de preuve étant irrecevable en matière de mainlevée, vu le nouvel acte de recours produit par le recourant le 27 août 2009, concluant, principalement, à l'annulation du prononcé, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée, avec suite de frais, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et dans les formes requises (art. 461 ss CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable, qu'en revanche, les pièces nouvelles produites avec l'écriture du 24 juillet 2009, soit après la décision de première instance, sont irrecevables et ne doivent pas être prises en compte, la loi prohibant

- 3 l'administration de preuves nouvelles en deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 19 mai 2009, le poursuivant avait produit une copie de sa réquisition de poursuite du 28 novembre 2008, l'original du commandement de payer notifié au poursuivi le 1er février 2009 et frappé d'opposition partielle et un avis de l'Office des poursuites et faillites de Montreux du 5 février 2009, impartissant au poursuivi un délai au 11 février 2009 pour préciser exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière serait réputée contestée et son opposition considérée comme totale, que le premier juge, statuant par défaut des parties à l'issue de l'audience du 26 juin 2009, a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 120 fr. les frais de justice du poursuivant et dit qu'il n'était pas alloué de dépens, considérant en bref que le poursuivant n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette et que, dès lors qu'il succombait – perdait le procès -, les frais de justice devait être mis à sa charge, sans accorder de dépens au poursuivi qui n'avait pas procédé; attendu que le recourant fait grief au premier juge de l'avoir mal orienté sur la procédure, notamment sur les preuves à produire à l'appui de sa requête, que la question de savoir si le recourant soulève ainsi un moyen de nullité recevable peut rester ouverte, dès lors qu'un tel moyen est de toute manière mal fondé, qu'en effet, le juge saisi d'une requête de mainlevée convoque les parties à son audience sans préjuger des chances de succès de cette requête ou du caractère suffisant, pertinent et probant des pièces produites,

- 4 que la mention usuelle contenue dans la convocation des parties à l'audience de mainlevée, selon laquelle, s'agissant d'une procédure sommaire, la présence des parties n'est pas indispensable, ne signifie en aucune manière que le juge considère à ce stade que le dossier en cause "est suffisamment clair" et que les pièces nécessaires, propres à l'obtention de la mainlevée, ont été produites, que cette mention n'a d'autre but que de dispenser de se présenter à l'audience la partie qui estime avoir fourni toutes les explications et pièces utiles à sa cause; attendu que le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition dispose de deux moyens distincts, soit la procédure ordinaire en reconnaissance de dette (art. 79 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) ou la procédure sommaire de mainlevée (art. 80 et 82 LP), que cette dernière est une procédure simplifiée et rapide réservée au poursuivant qui se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette (art. 82 LP) ou d'un jugement exécutoire (art. 80 LP), que seule est recevable, dans la procédure de mainlevée, la preuve par les pièces que les parties remettent au juge (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 157), que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite, que le poursuivant qui n'est pas en mesure de produire un titre de mainlevée d'opposition et se voit refuser la mainlevée conserve la possibilité d'agir en reconnaissance de dette devant le juge civil ordinaire, que celui-ci peut administrer d'autres modes de preuve tels que le témoignage ou l'expertise;

- 5 attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi duquel résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, op. cit., § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'en l'espèce, le poursuivant n'a produit aucune pièce valant reconnaissance de dette ou rendant vraisemblable l'engagement du poursuivi de lui payer une quelconque somme d'argent, que le refus de la mainlevée est ainsi justifié, que la mise à la charge du poursuivant, qui n'a pas obtenu gain de cause, des frais de justice, par 120 fr., est conforme aux art. 48 et 49 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35); attendu que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt, par 180 fr., sont à la charge du recourant, qui succombe (art. 61 al. 1 OELP).

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. L.________, - M. J.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 648 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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