105 TRIBUNAL CANTONAL 59
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 4 février 2010 ____________________ Présidence de M. HACK , vice-président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________ SA, au Mont-sur-Lausanne, contre le prononcé de mainlevée rendu le 16 juin 2009, à la suite de l’audience du 12 mai 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à Z.________ SA, au Mont-sur-Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 26 janvier 2009, à l’instance de Z.________ SA, l’Office des pour-suites de Lausanne-Ouest a notifié à P.________ SA, dans la poursuite n° 2'370’447, un commandement de payer les sommes de 23'521 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 novembre 2008, et de 500 fr. sans intérêt. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : «1) Montant dû selon 6 factures impayées entre le 21 octobre 2008 et le 31 octobre 2008, le tout selon mise en demeure de la créancière du 26 novembre 2008. 2) Indemnités selon art. 97, al. 1, 103 et 106 CO, frais de la créancière. Tous droits complémentaires de la créancière restent réservés. ». La poursuivie a formé opposition totale. Le 5 mars 2009, la poursuivante a déposé une requête de mainlevée provisoire, à l’appui de laquelle elle avait notamment produit, outre le commande-ment de payer précité, les pièces suivantes : - deux extraits du registre du commerce relatifs aux parties, celui concernant la poursuivie mentionnant que les personnes ayant qualité pour signer, collective-ment à deux, étaient B.I.________, A.I.________, E.________ et T.________; - un bulletin de commande du 22 janvier 2008 à l’en-tête de la poursuivante, adressé à B.I.________, signé, référencé ROLA934, portant sur divers articles avec l’indication de leur prix unitaire et leur quantité, pour un montant total de 65'771 francs ; - six factures que la poursuivante a adressé à la poursuivie les 21, 22 et 31 octobre 2008, portant les nos 03-1110, 03-1251, 03-1294, 03-1420, 03-1439 et 03-1438, d’un montant total de 23'521 fr. 20, toutes référencées ROLA3347, la première mentionnant une commande du 28 novembre 2007.
- 3 - Le 11 mai 2009, la poursuivie a déposé un procédé écrit concluant au rejet de la requête de mainlevée, accompagné d’un onglet de quinze pièces. Lors de l’audience du 12 mai 2009, la poursuivante a encore déposé cinq pièces, notamment trois bulletins de livraison, des 18 février, 30 avril et 17 juin 2008, portant respectivement les nos 3347-1, 3347-2 et 3347-3, sur lesquels ont été ajoutées, à la main, les indications « Fact. 03- 1110 » « Fact. 03-1251 » et « Fact. 03-1294 ». Sur les trois bulletins figurent la même signature et, en outre, sur le premier, le nom de P.________. Aucun de ces bulletins ne mentionne le prix de la marchandise livrée ni de prix unitaire. 2. Par prononcé du 16 juin 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 9'205 fr. 07 plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 décembre 2008 (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que la poursuivie devait lui verser la somme de 330 fr. à titre de dépens réduits, soit 180 fr. en remboursement de ses frais de justice et 150 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (III). Le premier juge a considéré en substance que la mainlevée pouvait être prononcée sur la base des bulletins de livraisons nos 3347-1 et 3347-3, signés par la poursuivie, lesquels pouvaient être mis en relation avec un certain nombre d’articles facturés pour un montant total de 17'338 fr. 80, dont il convenait de déduire les acomptes versés, ressortant des factures, par 8'683 fr. 10, et auquel il fallait ajouter la TVA par 650 fr. 17. Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le 18 septembre 2009. La poursuivie l’a reçu le 22 septembre 2009.
- 4 - 3. P.________ SA a recouru par acte du 1er octobre 2009, concluant, avec dépens, à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l’opposition est rejetée, des dépens de première instance lui étant octroyés. La recourante a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 6 novembre 2009.
Z.________ SA a déposé un mémoire responsif le 17 décembre 2009, concluant, avec suite de dépens, au rejet du recours et au maintien du prononcé partiel de mainlevée. E n droit : I. Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP, et comprend des conclusions en réforme valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art. 461 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP). II. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l’acte d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d’argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu’un écrit public, authentique ou
- 5 privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, mais cette reconnaissance implique l’indication de la somme reconnue et la signature du débiteur et, s’il y a plusieurs pièces, la signature doit figurer sur celle qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6 ; SJ 1947 p. 106). La jurisprudence a été amenée à préciser qu’en présence d’un bulletin de livraison signé par le débiteur et d’une facture qui ne l’est pas, la mainlevée ne pouvait être accordée que si ce bulletin mentionne le prix de la marchandise livrée ou, à tout le moins, des prix unitaires (CPF, 7 septembre 2006/425 ; CPF, 12 mars 2003/225 et les références citées ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 32 ; TF 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 c. 3.1.2 et 3.3). La reconnaissance de dette signée par un représentant ne justifie en principe la mainlevée dans la poursuite introduite contre le représenté que si les pouvoirs du représentant sont établis par pièces, en tout cas s'ils sont contestés par le poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 82 LP). Selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire sur la base d'une reconnaissance de dette signée par un représentant même en l'absence d'une procuration écrite lorsque ses pouvoirs peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté,
- 6 dont il résulte clairement que le représentant a signé en vertu d'un rapport de représentation (ATF 112 III 88 c. 2c et les références citées, JT 1989 II 60). De même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont prouvés par pièces ou par un comportement concluant du représenté au cours de la procédure sommaire de mainlevée. A défaut de tels pouvoirs ou preuve des pouvoirs, la mainlevée contre le représenté doit être refusée (ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118 ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 5). En procédure de mainlevée, une telle volonté doit ainsi ressortir distinctement des pièces du dossier, qu'il s'agisse d'une manifestation expresse ou d'une ratification tacite, résultant d'un comportement concluant (CPF, 2 mars 2006/73). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé arbitraire d'admettre que des pouvoirs de représentation pouvaient être déduits du fait que le poursuivi avait auparavant honoré des actes signés par le supposé représentant. Un tel fait ne permet pas d'affirmer, de manière claire et nette, que le représentant était autorisé à signer les titres litigieux (ATF 130 III 87 précité c. 3.3, JT 2004 II 118). b) En l’espèce, la requête est fondée sur un bulletin de commande signé mentionnant divers articles avec leur prix, trois bulletins de livraison signés sans indication de prix et six factures non signées. Les trois bulletins de livraison produits, des 18 février 2008, 30 avril 2008 et 7 juin 2008, portent la même signature et le premier mentionne le nom de P.________. Toutefois, même si l’on admet, ce qui n’est pas certain, que la prénommée a signé ces trois pièces – ou au moins le bulletin du 18 février 2008 – force est de constater que selon l’extrait du registre du commerce figurant au dossier, celle-ci n’est pas habilitée à représenter la société poursuivie. Ses pouvoirs de représentation ne sauraient par ailleurs être déduits d’un comportement concluant de la poursuivie. Les pièces du dossier permettent tout au plus de dire que P.________ est une collaboratrice de P.________ SA. S’agissant du bulletin de commande du 22 janvier 2008, on ignore qui l’a signé et donc si le
- 7 signataire pouvait engager la poursuivie. Quant aux factures produites, elles ne portent pas de signature du tout. Dans ces conditions, les pièces figurant au dossier, même rappro-chées, ne permettent pas de prononcer la mainlevée de l’opposition. III. Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ SA au commandement de payer n° 2'370'447 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition de Z.________ SA, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 360 francs. Celle-ci doit verser à la poursuivie la somme de 300 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 450 francs. L'intimée doit lui verser la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par P.________ SA au commandement de payer n° 2'370'447 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition de Z.________ SA, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 360 francs (trois cent soixante francs). La poursuivante Z.________ SA doit verser à la poursuivie P.________ SA la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 450 francs (quatre cent cinquante francs). IV. L'intimée Z.________ SA doit verser à la recourante P.________ SA la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 9 - Le président : La greffière : Du 4 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Yvan Henzer, avocat (pour P.________ SA), - M. Jean-François Pfeiffer, agent d’affaires breveté (pour Z.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'205 fr. 07. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
- 10 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :