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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.007567

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,861 words·~9 min·9

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

106 TRIBUNAL CANTONAL 240 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 août 2009 _________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 62 OELP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________ SA, à Payerne, contre le prononcé rendu le 23 mars 2009 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant la recourante à M.________, à Montilier (poursuite n° 508’985 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches). Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Par prononcé rendu le 27 février 2008, exécutoire selon attestation d'entrée en force du 8 janvier 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment dit que J.________ SA était débitrice d’M.________ de la somme de 1'130 fr. 70 à titre de dépens et mis les frais, par 250 fr., à la charge de ce dernier. A la réquisition d’M.________, l'Office des poursuites de Payerne-Avenches (ci-après : l’office) a notifié le 23 octobre 2008 à J.________ SA un commandement de payer, dans la poursuite n° 508’985, portant sur la somme de 1'130 fr. 70 plus intérêts à 5 % dès le 27 février 2008, invoquant comme titre de la créance le prononcé précité. La poursuivie a formé opposition totale. Le 25 février 2009, le poursuivant, assisté d’un avocat, a déposé une requête, concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l'opposition et à l'allocation d'une indemnité de 500 francs. Le 18 mars 2009, la poursuivie s’est acquittée en mains de l’office de la créance réclamée en poursuite, en capital, intérêts et frais, frais de mainlevée réservés. A l’audience de mainlevée du même jour, elle a produit la quittance attestant du paiement. Par prononcé du 23 mars 2009, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a dit que le paiement effectué valait retrait d’opposition (I), constaté que la cause était devenue sans objet (II), arrêté à 75 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (III), dit que la poursuivie devait verser la somme de 300 fr. à la poursuivante à titre de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V). Le prononcé a été adressé aux parties pour notification le jour même.

- 3 - 2. Par acte du 31 mars 2009, J.________ SA a recouru contre cette décision. Elle a déclaré s'opposer au paiement des dépens mis à sa charge, par 300 fr., dès lors qu'elle avait déjà payé le montant en poursuite ainsi que les frais et a précisé qu’il y avait lieu « d’annuler cette créance qui est compensée par les sommes que Monsieur M.________ doit à l’entreprise J.________ SA ». Dans le mémoire ampliatif qu'elle a déposé le 7 mai 2009, la recourante a pris les conclusions suivantes : « (…) CONCLUSIONS La somme de 1130.70 francs a été payées avec intérêts et frais à la justice de Payerne. Par contre Monsieur M.________ n’a pas respecté ses engagements. Monsieur M.________ doit la somme de 250.- + intérêts (Tribunal d’arrondissement d’Yverdon) Monsieur M.________ doit la somme de 70.- (Juge de Paix) 23 mars 2009 Le Juge de paix dit que la partie poursuivie doit verser la somme de 300.- francs à la partie poursuivante à titre de dépens. Nous demandons que cette somme soit compensée par la créance de Monsieur M.________ et le solde versé sur notre CCP (…) LE RECOURS DEPOSE PAR J.________ SA CONTRE LE PRONONCE RENDU LE 23 MARS 2009 PAR LE JUGE DE PAIX DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY DOIT ETRE ACCEPTE ET LES FRAIS ET DEPENS MIS A LA CHARGE DE MONSIEUR M.________. (…) » E n droit : I. Posté dans les dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP). Il porte sur la seule question des dépens. Selon la jurisprudence de la cour de céans, le retrait d'opposition à l'audience équivaut à un passé-expédient, ce qui oblige le

- 4 juge à statuer sur les dépens qui avaient été requis (art. 62 al. 1 OELP ; Ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35) ; dans un tel cas, le recours en réforme sur la question des dépens est ouvert (CPF, 13 août 1992/369 ; CPF, 1er septembre 2005/298). En l’espèce, le paiement de la créance réclamée en poursuite, en capital, intérêts et frais, intervenu le jour de l’audience peut être considéré comme un retrait (implicite) de l’opposition, équivalant à un passéexpédient, si bien qu’en vertu de la jurisprudence précitée, le recours est formellement recevable. En revanche, la conclusion en paiement formulée par la recourante (qui réclame la différence entre les frais de justice mis à la charge de l’intimé (250 fr. et 70 fr.) et les 300 fr. de dépens qui lui ont été alloués dans la décision querellée), irrecevable en procédure sommaire de mainlevée, ne peut être prise en considération. II. a) En procédure civile vaudoise, la partie qui passe expédient sur toutes les conclusions de son adversaire est chargée des dépens, arrêtés d’office par le juge qui instruit la cause (art. 162 al. 1 CPC ; Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11). L'art. 91 CPC prévoit que les dépens comprennent les frais et les émoluments payés par la partie, les frais de vacation et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat. L'art. 92 CPC dispose que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions et que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser. L'art. 62 OELP reprend, en substance, ces principes, même si l'allocation de dépens en procédure sommaire de poursuite est régie non par les tarifs cantonaux, mais par le tarif des frais applicable à la LP (CPF, 2 février 2006/21 et les références citées). Selon l'art. 62 al. 1 OELP, dans les procédures sommaires en matière de poursuite (art. 25 ch. 2 LP), le

- 5 juge peut, sur demande de la partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au paiement d'une indemnité équitable à titre de dépens, dont il fixe le montant dans le jugement. Quand bien même cette disposition indique que le juge « peut » octroyer des dépens, il est admis que ce dernier ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire. Les dépens étant l’accessoire des conclusions principales, le juge ne peut, sans motif légitime, priver la partie qui obtient gain de cause de dépens qu’elle a réclamés (CPF, 22 février 2007/54). Selon la jurisprudence de la cour de céans, pour que les dépens soient alloués par le juge de la mainlevée, ils doivent avoir été expressément requis par la partie (CPF, 2 février 2006/21 précité). En l'espèce, le paiement de la créance en poursuite est intervenu seulement le jour de l’audience, si bien que le dépôt de la requête de mainlevée se justifiait. Le poursuivant a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, lequel avait pris une conclusion expresse visant à l'allocation de dépens. La poursuivie, qui a payé la totalité de la somme réclamée et ainsi passé expédient, devait donc être chargée des dépens. On peut ajouter, bien que ce point ne soit pas expressément contesté, que le montant alloué (300 fr., incluant le remboursement de la moitié du coupon de justice de première instance du poursuivant, par 75 fr.) n’apparaît pas critiquable. b) La recourante invoque la compensation des dépens mis à sa charge avec des sommes qui lui seraient dues par l’intimé. Dans son acte de recours du 31 mars 2009, elle ne précise toutefois pas de quelle créance elle serait titulaire à l’égard de l’intimé. D’après les explications qu’elle donne dans son mémoire du 7 mai 2009, il s’agirait des frais de justice, par 250 fr. et 70 fr. (en réalité 75 fr.), mis à la charge d’M.________ respectivement dans le prononcé rendu le 27 février 2008 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et dans celui rendu par le Juge de paix du district de la Broye-Vully le 23 mars 2009, objet de la présente procédure.

- 6 - Selon l’art. 120 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), deux personnes débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce peuvent chacune compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Ainsi, la première des quatre conditions de la compensation est l'identité et la réciprocité des sujets des obligations (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., § 197 ad art. 120-126 CO). Si on admet que la créance compensante invoquée est constituée par les frais de justice mis à la charge de l’intimé, il y a lieu de constater que la condition de réciprocité des créances n’est pas réalisée. En effet, la recourante n’est aucunement créancière de ces frais, qui sont dus à l’Etat. L’existence d’une autre créance de la recourante à l’égard de l’intimé n’étant par ailleurs pas établie par pièces, le moyen tiré de la compensation ne saurait être retenu.

III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 135 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 7 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 fr. (cent trente cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du 4 août 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - J.________ SA, - Me Stefano Fabbro (pour M.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

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