107 TRIBUNAL CANTONAL 6 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2010 ____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 27 mars 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 5 mars 2009, levant définitivement, à concurrence de 843 fr. 90, plus intérêt au taux de 4 % l'an dès le 23 avril 2008, l'opposition formée par H.________, à Lausanne, au commandement de payer qui lui a été notifié le 11 juin 2008, dans la poursuite n° 2'328'043 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, introduite à la requête de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Administration fiscale cantonale de la République et du Canton de Genève, à Genève,
- 2 vu la lettre, datée du 3 mars 2009 mais postée le 7 avril 2009, dans laquelle H.________ déclare faire recours contre le prononcé, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 16 juin 2009; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP) qu'en l'espèce, le recours formé par la déclaration du 7 avril 2009 a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion précise ni indication des éléments contestés, qu'en application de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), le président de la cour de céans a renvoyé son acte à H.________, par courrier recommandé du 4 novembre 2009, et lui a imparti un délai au 16 novembre 2009 pour indiquer si le courrier du 7 avril 2009 doit être considéré comme un recours contre le prononcé et, dans cette hypothèse, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact qu'elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que cet avis a été retourné par la poste au greffe de la cour de céans, sans qu'il soit précisé s'il a été refusé ou s'il n'a pas été réclamé durant le délai de garde échéant le 12 novembre 2009; attendu qu'un envoi qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire,
- 3 que la fiction de la notification ne vaut toutefois que si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007; ATF 123 III 492 c.2, JT 1999 II 109), qu'elle s'applique en l'espèce, dès lors que la recourante a formé un recours contre le prononcé du 27 mars 2009, qu'elle devait s'attendre à recevoir un acte judiciaire et prendre toute disposition utile pour recevoir son courrier, même en cas d'absence, que l'avis du président de la cour de céans du 4 novembre 2009 est donc réputé lui avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 12 novembre 2009, que H.________ n'a pas déposé d'écriture dans le délai qui lui a été imparti; attendu que selon l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, l'acte de recours doit notamment contenir les conclusions du recourant et préciser s'il tend à la nullité ou à la réforme, que tel n'est pas le cas du courrier du 7 avril 2009, que, faute de satisfaire aux exigences de forme posées par la loi, le recours est irrecevable, que l'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 janvier 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme H.________, - Administration fiscale cantonale de la République et du Canton de Genève (pour la Confédération Suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 843 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 5 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :