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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.004469

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,322 words·~7 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

106 TRIBUNAL CANTONAL 446 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2009 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 LP Vu la décision rendue le 23 mars 2009, à la suite de l'audience du 3 mars 2009, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 400 fr. et de 150 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 13 février 2008 sur chacun de ces montants, de l'opposition formée par J.________, à Ecublens, au commandement de payer les mêmes montants en capital, plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 janvier 2008, qui lui avait été notifié le 12 février 2008 dans la poursuite n° 3'165'477 de l'Office des poursuites de Morges- Aubonne exercée contre lui à l'instance de D.________, avocat à Lausanne, invoquant comme titre de la créance et cause de l'obligation deux prononcés de mainlevée rendus le 21 janvier 2008 par le Juge de paix du

- 2 district de Lausanne dans les poursuites nos 1'184'238 et 1'220'452 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, vu le recours formé par le poursuivi par acte directement motivé déposé dans le délai de demande de motivation, le 5 avril 2009, contre ce prononcé qu'il avait reçu le 28 mars 2009, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la mainlevée est refusée et son opposition maintenue, avec suite de tous frais et dépens, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 16 juin 2009, vu l'acte de recours motivé et l'écriture complémentaire produits par le recourant respectivement le 4 juillet et le 26 septembre 2009, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, formé en temps utile (art. 54 al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisantes en réforme (art. 461 ss CPC - Code de procédure civile; RSV 270.11 applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 17 décembre 2008, le poursuivant avait produit : - la copie certifiée conforme d'un prononcé rendu le 21 janvier 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par J.________ dans la poursuite n° 1'184'238 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à son instance contre D.________ et accordant à ce dernier un montant de 400 fr. à titre de dépens, à la charge de J.________;

- 3 - - la copie certifiée conforme des motifs de ce prononcé, adressés pour notification aux parties le 18 mars 2008; - la copie certifiée conforme de l'arrêt rendu le 11 juillet 2008 par la cour de céans, rejetant le recours de J.________ contre le prononcé précité; - l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2008 déclarant irrecevable le recours de J.________ contre l'arrêt précité; - la copie certifiée conforme d'un prononcé rendu le 21 janvier 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par J.________ dans la poursuite n° 1'220'452 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à son instance contre D.________ et accordant à ce dernier un montant de 150 fr. à titre de dépens, à la charge de J.________; - la copie certifiée conforme des motifs de ce prononcé, adressés pour notification aux parties le 18 mars 2008; - la copie certifiée conforme de l'arrêt rendu le 11 juillet 2008 par la cour de céans, rejetant le recours de J.________ contre le prononcé précité; - l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2008 déclarant irrecevable le recours de J.________ contre l'arrêt précité; attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants réclamés, avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 13 février 2008, lendemain de la notification du commandement de payer, faute de mise en demeure antérieure, arrêté à 120 fr. les frais de justice du poursuivant et dit que le poursuivi devait lui verser la somme de 320 fr. à titre de dépens, qu'il a considéré en bref que le poursuivant était au bénéfice de prononcés de mainlevée définitifs et exécutoires mettant à la charge

- 4 du poursuivi les dépens réclamés en poursuite et que le poursuivi n'avait pas justifié de sa libération; attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, que le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que constituent des jugements les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens, issues d'une procédure judiciaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102), qu'en l'espèce, les deux prononcés de mainlevée du 21 janvier 2008 sont définitifs et exécutoires et valent titres de mainlevée définitive pour le montant des dépens qu'ils accordent à l'intimé, à la charge du recourant, que ce dernier n'a pas justifié de sa libération, qu'il remet en cause les décisions invoquées dans la poursuite et s'en prend également à des décisions de justice antérieures rendues dans une autre procédure, liée à celle-ci, que, comme l'a considéré à juste titre le premier juge, de tels moyens sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de mainlevée, dont l'objet est de dire si la poursuite peut ou non être continuée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 162), que ni le juge de la mainlevée ni l'autorité de recours n'ont le pouvoir de revoir le bien-fondé d'un jugement passé en force et valant titre de mainlevée définitive,

- 5 que la décision du premier juge étant ainsi justifiée, le recours, manifestement mal fondé au sens de l'art. 465 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 6 - - M. J.________, - Me Robert Lei Ravello, avocat (pour D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 550 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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