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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.001797

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,464 words·~7 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

106 TRIBUNAL CANTONAL 296 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2009 ______________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1 LP, 38 al. 1 LVLP et 465 al. 3 CPC Vu la décision rendue le 11 mars 2009, à la suite de l'audience du 12 février 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par M.________, à Lausanne, à la poursuite n° 1'277'145 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, en paiement de 597'610 francs 40 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 1999, de 33'714 fr. 05 plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 septembre 2007 et de 1'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 juillet 2008, exercée contre lui à l'instance de la MASSE EN FAILLITE DE Z.________SA, à Lausanne, invoquant les chiffres I et III du dispositif d'un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois des 23 mai et 19 septembre 2007 et le chiffre III du dispositif d'un arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal vaudois du 3 juillet 2008,

- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 2 avril 2009, vu le recours formé par le poursuivi, par acte du 9 avril 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du prononcé, vu le mémoire complémentaire, accompagné d'une pièce nouvelle, produit par le recourant le 29 mai 2009, confirmant la conclusion en nullité prise dans son acte du 9 avril précédent, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte une conclusion en nullité valablement formulée (art. 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), que, selon l'art. 465 al. 3 CPC, si le recours conclut à la nullité, le mémoire du recourant doit énoncer séparément les moyens invoqués, que, selon l'art. 38 al. 1 LVLP, il y a recours en nullité au Tribunal cantonal contre tout prononcé de la procédure sommaire, lorsque le juge était incompétent ou s'est déclaré à tort incompétent (let. a), pour absence d'assignation régulière (let. b) et pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer sur prononcé (let. c), qu'en l'espèce, le recourant "entend contester le déroulement de la procédure qui a abouti au prononcé de mainlevée", qu'on peut admettre qu'il invoque ainsi l'art. 38 al. 1 let. c LVLP, de sorte que son recours en nullité est recevable formellement,

- 3 qu'en revanche, la pièce nouvelle produite avec le recours est irrecevable et doit être écartée, l'administration de preuves nouvelles en deuxième instance n'étant pas autorisée en matière de mainlevée d’opposition (art. 58 al. 3 LVLP); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 24 novembre 2008, la poursuivante avait produit, outre l'original du commandement de payer, notamment les pièces suivantes : - la copie certifiée conforme du jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal le 19 septembre 2007, dont le dispositif avait été communiqué aux parties le 4 juin 2007, à la suite de l'audience du 23 mai 2007, condamnant M.________ à payer à la Masse en faillite de Z.________SA la somme de 597'610 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 1999 (I) et à lui verser en outre le montant de 33'714 fr. 05 à titre de dépens (III); - l'avis du Tribunal fédéral du 17 octobre 2007 accusant réception du recours en matière civile (réf. 4A_422/2007) déposé par M.________ contre ce jugement; - la copie certifiée conforme de l'arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 17 décembre 2007, rejetant le recours formé par M.________ contre le jugement précité de la Cour civile; - l'avis du Tribunal fédéral du 1er avril 2008 accusant réception du recours en matière civile (réf. 4A_154/2008) déposé par M.________ contre l'arrêt précité de la Chambre des recours; - la copie certifiée conforme de l'arrêt rendu le 3 juillet 2008 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal, rejetant la demande de M.________ tendant à la révision du jugement et de l'arrêt

- 4 précités (I) et le condamnant à verser à la Masse en faillite de Z.________SA la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III); - l'avis du Tribunal fédéral du 4 août 2008 accusant réception du recours en matière civile (réf. 4A_360/2008) déposé par M.________ contre l'arrêt précité de la Chambre des révisions civiles et pénales; - l'ordonnance rendue par le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral le 8 octobre 2008, rejetant la demande d'octroi de l'effet suspensif aux trois recours (4A_422/2007, 4A_154/2008 et 4A_360/2008) déposés par M.________; - l'arrêt rendu par la Ire Cour civile du Tribunal fédéral le 6 novembre 2008, prononçant l'irrecevabilité du recours déposé par M.________ contre l'arrêt précité de la Chambre des révisions civiles et pénales; attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants réclamés dans le commandement de payer, arrêté les frais de justice de la poursuivante à 990 fr. et condamné le poursuivi à verser à celle-ci la somme de 1'690 fr. à titre de dépens, considérant que la poursuite était fondée sur des jugements définitifs et exécutoires, le poursuivi ayant épuisé tous les moyens de droit à sa disposition et été entièrement débouté, que le recourant, qui n'a pas pris de conclusions en réforme, ne remet pas en cause ces motifs, qu'au demeurant, les jugements invoqués sont exécutoires et valent titres de mainlevée définitive, au sens de l'art. 80 al. 1 LP, l'effet suspensif n'ayant pas été accordé aux recours formés contre le jugement de la Cour civile et contre l'arrêt de la Chambre des recours et le recours contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales, également dénué d'effet suspensif, ayant en outre été déclaré irrecevable,

- 5 que le recourant ne soulève aucun grief contre le déroulement de la procédure indiquant en quoi celui-ci aurait été entaché de la violation de règles essentielles et ne fait valoir aucun autre moyen de nullité, que la procédure devant le premier juge s'est déroulée de manière parfaitement conforme aux dispositions légales, que le recours en nullité est ainsi mal fondé et doit être rejeté, le prononcé de mainlevée étant maintenu; attendu que le recourant requiert implicitement la suspension de la procédure de mainlevée jusqu'à droit connu sur le recours qu'il a déposé le 5 mai 2009 devant le Tribunal fédéral, qu'une suspension n'est pas possible, la procédure de mainlevée étant une procédure formaliste, dans laquelle le juge statue prima facie, sur la base des seules pièces produites, sur le sort de la poursuite et non pas sur le fond du litige; attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 1'350 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est maintenu.

- 6 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - Me Vivian Kühnlein, avocat (pour la Masse en faillite de Z.________SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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