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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.000072

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·854 words·~4 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

107 TRIBUNAL CANTONAL 175 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 juin 2009 ________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MmeCarlsson et M. Hack Greffier : MmeDebétaz Ponnaz * * * * * Art. 54 al. 1 et 3 LVLP et 464 CPC Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 20 février 2009 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 4'123'448-02 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle exercée contre N.________, à Begnins, à la réquisition de P.________, à Cologny, vu la déclaration de recours, valant demande de motivation, déposée par la poursuivie par lettre datée du 7 et postée le 9 mars 2009, vu la lettre du juge de paix du 17 mars 2009, signifiant à la poursuivie que sa demande de motivation était tardive et, partant, irrecevable et l'informant que son recours était néanmoins transmis à la

- 2 - Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal "pour toute suite utile", vu l’avis adressé le 24 mars 2009 à la recourante par le président de la cour de céans;

attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le dispositif attaqué a été notifié à la poursuivie le 23 février 2009, que l'échéance du délai de dix jours pour demander la motivation et/ou recourir tombait donc le 5 mars 2009, que l'acte de recours posté le 9 mars 2009 a ainsi été déposé après l'échéance du délai légal, que le président de la cour de céans, par avis envoyé en courrier recommandé le 24 mars 2009, a informé N.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 3 avril 2009, dans lequel il lui était loisible de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11), que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 25 mars 2009, qu'elle ne lui a donné aucune suite dans le délai imparti, que cette absence d'explications ne permet pas de considérer que la recourante a été sans sa faute empêchée d'agir à temps (Poudret,

- 3 - Commentaire de

- 4 la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 2.7 a ad art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, dont l'art. 50 reprend la notion d'empêchement non fautif; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss), que seuls les empêchements non fautifs permettent à la partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC auquel renvoie l'art. 458 al. 3 CPC et dont l'interprétation doit être calquée sur celle de l'art. 35 aOJ [50 LTF] - Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art. 37 CPC), que les conditions d'une éventuelle restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP - d'ailleurs non requise - ne sont pas remplies, en particulier l'exigence du caractère non fautif de l'empêchement invoqué, que le recours de N.________ est ainsi tardif et, partant, irrecevable et doit être écarté, la cause étant rayée du rôle, Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est écarté. II. La cause est rayée du rôle.

- 5 - III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 juin 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme N.________, - M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour P.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon.

- 6 - La greffière :

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