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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.037246

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,529 words·~8 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

TRIBUNAL CANTONAL 174 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 juin 2009 ________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Denys Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP ; 465 CPC Vu le recours formé le 11 février 2009 par A.________, à Bienne, contre le prononcé rendu le 22 janvier 2009 par le Juge de paix du district de Morges, à la suite de l’audience du 15 janvier 2009, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par [...], à Préverenges, au commandement de payer notifié le 8 novembre 2008, à la réquisition de la recourante, dans la poursuite n° 3'193’748 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, portant sur la somme de 134’500 fr. avec intérêt à 5 % l’an depuis le 30 septembre 2008, indiquant comme cause de l’obligation : « Contrat de prêt du 28.04.1990.»,

- 2 vu les pièces du dossier ; attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 3 février 2009, qu’A.________ a recouru par acte déposé le 11 février 2009, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), que le recours tend à la réforme du prononcé entrepris (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement ; attendu que la poursuivante fonde sa requête de mainlevée sur un contrat du 28 avril 1990, qui a la teneur suivante (traduction libre de l’allemand) : « Contrat de prêt et accord entre [...] et A.________ (…) en qualité de prêteurs et parents et [...] (…) et [...] (...) en qualité d’emprunteurs et fils (…) 1. Les parents s’engagent à accorder aux fils un prêt à hauteur de sFr 336 300.--. 2. Le prêt porte intérêt à 8 %. L’intérêt est payable les 30 juin et 31 décembre de chaque année par [...], la première fois le 31 décembre 1990. Le fils [...] est libéré de tout obligation de payer les intérêts. 3. Le versement du montant du prêt est intervenu le 19 avril 1990. 4. Le prêt n’a pas à être remboursé, sous réserve d’un état de nécessité de l’un des parents, et doit être considéré comme un acompte, à parts égales, sur le futur héritage des fils (…). Brügg, le 28 avril 1990

- 3 - [...] et A.________ [...] et [...] [...] [...] (une signature) (deux signatures) » que le premier juge a considéré que la poursuivante n’avait pas démontré que la condition d’état de nécessité prévue au chiffre 4 du contrat de prêt était réalisée, qu’aucun intérêt moratoire ne paraît avoir été réclamé au poursuivi et qu’ainsi, l’exigibilité de la créance n’était pas établie ; considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP), que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu’un contrat de prêt constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus, à condition que le remboursement du prêt soit exigible (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 77 et 78), que le juge de la mainlevée doit contrôler d'office l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans la reconnaissance de dette (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 17), que le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),

- 4 que le poursuivi peut soulever, et rendre vraisemblables, les moyens que le juge de la mainlevée peut et doit relever d’office et, en outre, soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pertinents (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP) ; considérant que le poursuivi soutient, premièrement, que le contrat du 28 avril 1990 est en réalité un contrat de rente viagère et que les prestations périodiques prévues n’ayant pas été servies, la créance est prescrite, deuxièmement que le non-paiement de ces prestations doit être compris comme une remise de dette et, enfin, que la poursuivante n’a pas qualité pour poursuivre seule en paiement de la totalité de la créance, que la recourante, quant à elle, invoque un cas de solidarité active et soutient que même en appliquant les règles de la société simple, elle pouvait agir sans le concours de son ex-époux, qu’elle fait également valoir que les intérêts pour la période du 30 juin 2003 au 30 juin 2008, représentant 134'500 fr., sont exigibles (les créances anté-rieures étant prescrites) et qu’elle n’a pas à établir la réalisation de la condition prévue au chiffre 4 du contrat de prêt dès lors que celle-ci ne concerne que le capital du prêt et non les intérêts réclamés dans le cadre de la présente poursuite ; considérant qu’aux termes de l'art 150 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 202), il y a solidarité entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance et lorsque cette solidarité est prévue par la loi (al. 1), le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libérant le débiteur envers tous (al. 2), le débiteur ayant le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (al. 3),

- 5 que la solidarité active, à l'instar de la solidarité passive, n'existe qu'à des conditions particulières et doit reposer soit sur un contrat, soit sur la loi, que par contrat, elle ne prend naissance que lorsque le débiteur déclare être tenu pour le tout envers chacun des créanciers et leur confère à chacun d’eux le droit de réclamer le paiement intégral de la créance (Romy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 150 CO), qu’en l’espèce, en l’absence d’une quelconque indication à cet égard dans le contrat de prêt produit et à défaut d'un cas prévu par la loi, il n'apparaît pas que la recourante et son ex-époux soient créanciers solidaires, que par ailleurs, dans l’hypothèse où ces derniers formaient une société simple pour accorder le prêt litigieux, ils auraient dû agir conjointement, comme titulaires d’une créance commune, que les associés d'une société simple forment en effet une consorité nécessaire, de sorte qu'ils n'ont la légitimation active pour faire valoir des créances concernant la société simple que pour autant qu'ils agissent conjointement (SJ 1997, p. 396 ; ATF 116 II 49 c. 4a, JT 1992 I 66; Hohl, Procédure civile, tome I, 2002, n°498 p. 107 et n° 507 p. 108), qu'il en résulte que la mainlevée ne peut être accordée à l'un des deux créanciers, non solidaires, d'une reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, op. cit., § 17, n. 17), que la recourante n’ayant pas établi être titulaire seule de la créance invoquée, la mainlevée ne saurait être accordée, que cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments soulevés par les parties,

- 6 que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ; considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 juin 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

- 7 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Marc Suter, avocat (pour A.________), - Me Boris Heinzer, avocat (pour [...]). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière : ejo

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