106 TRIBUNAL CANTONAL 194 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 juin 2009 _________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Denys Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 38 al. 1 et 56 LVLP Vu le prononcé rendu sans frais le 1er avril 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la demande de relief présentée le 2 février 2009 par R.________SA, à Lausanne, à la suite du prononcé de mainlevée rendu par défaut des parties le 13 janvier 2009 par le même magistrat, dans la poursuite n° 2'352'283 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre la société précitée à l'instance de V.________, à Belmont, vu le recours formé le 7 avril 2009 par la poursuivie, concluant principalement à la réforme de la décision du 1er avril 2009 en ce sens que la demande de relief est admise, subsidiairement à son annulation,
- 2 vu le mémoire ampliatif déposé par la recourante le 26 mai 2009, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05); attendu que l'art. 38 al. 2 LVLP n'ouvre pas la voie du recours en réforme contre une décision statuant sur une demande de relief, que la conclusion principale en réforme du recours est ainsi irrecevable; attendu que seul est ouvert le recours en nullité, au sens de l'art. 38 al. 1 LVLP (JT 1989 III 31), qu'en l'espèce, le premier juge a refusé le relief pour le motif que la recourante n'avait pas établi par pièces s'être trouvée sans sa faute dans l'impossibilité de comparaître à l'audience de mainlevée (art. 56 al. 2 LVLP), qu'à titre d'exemple d'impossibilité non fautive, on peut songer à une maladie, laquelle doit être attestée par un certificat médical, qu'une telle impossibilité implique cependant que la partie défaillante ait été valablement convoquée à l'audience, qu'on ne saurait retenir une impossibilité de comparaître au sens de l'art. 56 al. 2 LVLP en raison d'une absence de convocation valable de la partie défaillante,
- 3 qu'en l'espèce, la recourante conteste la validité de sa convocation à l'audience de mainlevée, qu'elle soulève ainsi un grief de nullité (art. 38 al. 1 let. b LVLP) qui pourrait être invoqué dans le cadre d'un recours contre le prononcé de mainlevée lui-même, mais est irrecevable contre la décision statuant sur la demande de relief, que le premier juge n'a en effet pas la compétence, dans la procédure de relief, de connaître d'un grief de nullité contre le prononcé de mainlevée, dès lors qu'il ne peut revoir sa propre décision que restrictivement, qu'un tel moyen ne peut être examiné que par l'autorité de recours dans le cadre d'un éventuel recours contre le prononcé de mainlevée, que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé du 1er avril 2009 rejetant la demande de relief être maintenu, que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 570 francs.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est maintenu.
- 4 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 juin 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me John-David Burdet, avocat (pour R.________SA), - Me Cédric Thaler, avocat (pour V.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
- 5 - La greffière :