Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.032454

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,750 words·~9 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

105 TRIBUNAL CANTONAL 432 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 10 décembre 2009 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 38 al. 1 let. b, 50 al. 1 LVLP ; 22 al. 3 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à Vullierens, contre le prononcé rendu le 14 janvier 2009, à la suite de l’audience du 8 janvier 2009, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à N.________, à Bussigny. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 31 octobre 2008, N.________ a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée provisoire de l'opposition formée par F.________ au commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier dans la poursuite n° 3'191’000 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne. Le juge saisi a convoqué les parties à son audience du 8 janvier 2009, par courrier recommandé du 5 novembre 2008. Le pli contenant l'assignation adressée à F.________ est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé". Il n'a pas été procédé à une nouvelle notification de cette convocation. b) Statuant par défaut des parties à l'audience précitée, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 34'900 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 10 octobre 2008 (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante (II) et dit que la poursuivie devait lui verser la somme de 360 fr. à titre de dépens (III). Le dispositif de ce prononcé a été adressé pour notification aux parties le 14 janvier 2009. Le pli destiné à F.________ est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé". Le dispositif porte la mention du greffier de paix que le prononcé n’a fait l’objet d’aucun recours ni d’aucune demande de relief, qu’il est définitif et exécutoire dès le 3 février 2009 et qu’aucune action en libération de dette n’avait été ouverte à la date du 24 février 2009. c) Le 3 juin 2009, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a adressé à l’employeur d’F.________, l’Etat de Genève, un avis de saisie concernant une saisie de salaire, annulant et remplaçant un avis précédant, fixant la saisie à toute somme dépassant 1'100 fr. par mois,

- 3 avec la mention qu’une copie de l’avis est adressée sous plis recommandé et simple à la débitrice pour information. Le 3 juillet 2009, le conseil d’F.________ a adressé à la Justice de paix du district de Morges copies de deux prononcés de mainlevée, dont celui rendu le 8 janvier 2009 dans la poursuite n° 3'191'000, que l’office lui avait transmis par fax le même jour, en demandant que lui soient adressées les copies des convocations au tribunal ainsi que les avis de notification de ces décisions. 2. Par acte d'emblée motivé daté du 9 juillet 2009 et mis à la poste le 13 juillet 2009, la poursuivie a recouru contre le prononcé du 8 janvier 2009, concluant, avec dépens, à son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif. A l’appui de son écriture, elle a produit quatorze pièces. Par lettre du 22 juillet 2009, le Président de la cour de céans a informé la recourante que sa requête d’effet suspensif était sans objet, dès lors que le dépôt du recours suspendait ex lege, en vertu de l’art. 59 al. 1 LVLP, l’exécution des prononcés de mainlevée. Dans son mémoire du 6 novembre 2009, la poursuivante a conclu, avec dépens, à ce que le recours en nullité soit écarté dans la mesure où il est recevable et le prononcé de mainlevée confirmé. E n droit : I. Le recours est en nullité (art. 38 al. 1 let. b LVLP, loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05). La production de pièces en seconde instance est admise

- 4 notamment pour établir l'irrégularité de l'assignation (JT 1960 III 5; JT 1966 III 72 s'agissant de l'art. 444 CPC) et de manière générale une irrégularité de procédure (JT 1993 III 10 ; JT 1992 III 2 ; JT 1992 III 66). Cette jurisprudence est applicable au recours de l'art. 38 al. 1 LVLP, vu le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP. Dans cette mesure, les pièces produites par la recourante sont recevables. La recourante fait valoir qu'elle n'a jamais reçu de convocation à l'audience de mainlevée du 8 janvier 2009 et que le prononcé querellé ne lui a jamais été notifié. Il ressort effectivement des pièces du dossier que la convocation à l'audience précitée et le dispositif de la décision du 14 janvier 2009 ont été retournés par la poste au greffe de la justice de paix, avec la mention « non réclamé ». La recourante établit suffisamment avoir eu connaissance du prononcé de mainlevée le 3 juillet 2009 seulement, lorsque l’Office des poursuites de Morges-Aubonne le lui a transmis par télécopie. En effet, l’avis de saisie du 3 juin 2009, dont une copie a été envoyée à la recourante, n’indique pas le numéro de la poursuite, de sorte que l’on ne peut en déduire que la recourante a été informée par ce biais de l’existence de la décision de mainlevée. Cela étant, le recours déposé le 13 juillet 2009, soit dans les dix jours de celui où l’intéressée a eu connaissance de la décision attaquée, l’a été en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP ; JT 1990 III 100). II. L’art. 50 al. 1 LVLP prévoit que le juge, lorsqu'il convoque une partie, le fait par lettre recommandée énonçant le but de la citation. La cour de céans avait déjà jugé "douteux" que celui qui n’a pas reçu une assignation postale soit considéré comme régulièrement convoqué (JT 1968 III 124). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que la fiction de la notification (à l’échéance du délai de garde) ne pouvait s’appliquer que dans une procédure en cours, ce qui n’est pas le cas de la procédure de mainlevée qui est une nouvelle procédure, la poursuite ayant été suspendue par la voie de l’opposition (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87). En

- 5 conséquence, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée n’a pas été retirée dans le délai de garde, elle doit être notifiée à nouveau par huissier, conformément à l’art. 22 al. 3 CPC. A défaut, la notification de la citation à comparaître est irrégulière (CPF, 18 septembre 2008/445; CPF 12 juin 2008/278 ; CPF, 20 septembre 2007/345; CPF, 16 août 2007/274; CPF, 22 février 2007/52 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un jugement de mainlevée était nul quand le poursuivi n'avait reçu ni la convocation à l'audience ni le jugement de mainlevée lui-même (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62). La cour de céans a admis que l'assignation irrégulière, qui constitue un motif de nullité au sens de l'art. 38 al. 1 let. b LVLP, n'entraînait toutefois pas la nullité absolue du jugement, mais devait être expressément soulevée dans un recours (CPF, 22 février 2007/52 précité et la réf. au JT 1990 III 100). En l'espèce, la recourante n'a pas été régulièrement citée à comparaître à l’audience de mainlevée du 8 janvier 2009. Cela étant, elle ne pouvait s'attendre à la notification du dispositif du prononcé entrepris, si bien que la fiction de la notification ne peut pas non plus s'appliquer et le prononcé ne peut être considéré comme ayant été valablement notifié à l'échéance du délai de garde (CPF, 12 juin 2008/278 précité ; CPF, 20 septembre 2007/345 précité). Il s’ensuit que le moyen soulevé à l'appui du recours en nullité est bien fondé. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il convoque les parties à une nouvelle audience de mainlevée, à l'adresse de leurs conseils (art. 50 al. 1 in fine LVLP). Les frais de deuxième instance de la recourante sont fixés à 570 francs. L’intimée doit lui verser la somme de 1’070 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour qu'il convoque les parties à une nouvelle audience. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs). IV. L'intimée N.________ doit verser à la recourant F.________ la somme de 1'070 fr. (mille septante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 10 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 8 - Du 14 janvier 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Anne Sonnex Kyd, avocate (pour F.________), - M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté (pour N.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 34’900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

KC08.032454 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.032454 — Swissrulings