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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.030866

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·874 words·~4 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

107 TRIBUNAL CANTONAL 208 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2009 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 57 al. 1 LVLP et 464 CPC Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 10 décembre 2008, à la suite de l'audience du 11 novembre 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 1'240'516 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre B.________, à Lausanne, à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 25 février 2009,

- 2 vu le recours formé par B.________ contre ce prononcé par acte du 11 mars 2009; attendu que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le prononcé de mainlevée a été notifié à B.________ le 28 février 2009, que l'échéance du délai de dix jours pour recourir (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) tombait donc le 10 mars 2009, que l'acte de recours posté le 11 mars 2009 a ainsi été déposé après l'échéance du délai légal; attendu que le président de la cour de céans, par avis du 31 mars 2009, a informé B.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 20 avril 2009, dans lequel il lui était loisible de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11), que le pli recommandé contenant l'avis précité a été retourné par la Poste au greffe de la cour de céans à l’échéance du délai de garde, non ouvert et portant la mention “non réclamé”, que le destinataire d’un pli non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l’avoir reçu le dernier jour de ce délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à condition qu'il doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire, ce qui est le cas en l'espèce de B.________ qui, ayant déposé un recours, devait s'attendre à recevoir un pli des autorités judiciaires, que l'intéressé n'a donné aucune suite à l'avis précité dans le délai imparti,

- 3 que cette absence d'explications ne permet pas de considérer que le recourant a été sans sa faute empêché d'agir à temps (Poudret, Commentaire de la

- 4 loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 2.7 a ad art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, dont l'art. 50 reprend la notion d'empêchement non fautif; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss), que seuls les empêchements non fautifs permettent à la partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC auquel renvoie l'art. 458 al. 3 CPC et dont l'interprétation doit être calquée sur celle de l'art. 35 aOJ [50 LTF] - Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art. 37 CPC), que les conditions d'une éventuelle restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP - d'ailleurs non requise - ne sont pas remplies, en particulier l'exigence du caractère non fautif de l'empêchement invoqué, que le recours de B.________ est ainsi tardif et, partant, irrecevable et doit être écarté, la cause étant rayée du rôle, que le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est écarté. II. La cause est rayée du rôle.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er juillet 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

- 6 - La greffière :

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