107 TRIBUNAL CANTONAL 273 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 juin 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Denys et Sauterel Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP ; 159 CPC Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 31 octobre 2008 par le Juge de paix du district de Vevey, à la suite de l’audience du 28 octobre 2008, dans la poursuite n° 356’454-02 de l’Office des poursuites et faillites de Montreux exercée contre M.________, à Montreux, à la réquisition de W.________ SA, à Montreux, vu le recours formé le 4 décembre 2008 par M.________ contre ce prononcé,
- 2 vu le courrier du conseil de la recourante du 9 janvier 2009 informant le Président de céans que les parties étaient opposées dans un procès en libération de dette devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois portant sur le même complexe de faits que ceux concernant la présente poursuite et que des pourparlers transactionnels, susceptibles de mettre un terme à toutes les procédures, étaient en cours, vu les conventions de suspension de cause signées par les parties en février et novembre 2009, dont le Président de céans a pris acte et suspendu la procédure respectivement jusqu’au 15 mai 2009 puis au 10 février 2010, vu le courrier du 17 mai 2010 par lequel le conseil d’M.________ a adressé à la Cour de céans une convention signée par les parties les 16 février et 20 avril 2010 mettant un terme à leur litige ; considérant qu'aux termes de l'art. 159 CPC, les parties peuvent déposer une déclaration signée d'elles ou de leurs mandataires, constatant qu'elles ont transigé, auquel cas le juge en prend acte et raye la cause du rôle, que le conseil de la recourante a fait parvenir à la Cour de céans une transaction signée les 16 février et 20 avril 2010 par les parties, qui ont convenu de mettre un terme au différend qui les oppose et qui a fait l'objet d’une action devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et de la présente procédure, que dans le cadre de cette transaction, la poursuivante s’est notam-ment engagée à retirer la poursuite n° 356’454-02 de l’Office des poursuites et faillites de Montreux,
- 3 qu’il convient de prendre acte de la transaction intervenue, laquelle rend sans objet le recours déposé par M.________ le 4 décembre 2008, et de rayer la cause du rôle ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Il est pris acte de la transaction intervenue les 16 février et 20 avril 2010 entre les parties. II. Il est constaté que le recours n’a plus objet. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 juin 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
- 4 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierre Mathyer, avocat (pour M.________), - Me Eric Stauffacher, avocat (pour W.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'428 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Vevey. La greffière :