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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.026737

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,542 words·~8 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

TRIBUNAL CANTONAL 139 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 avril 2009 _________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : MmeDebétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP; 465 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 17 décembre 2008, à la suite de l'audience du 2 octobre 2008, par le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 591 fr. 80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 mars 2005, de l'opposition formée par P.________, à […], au commandement de payer qui lui avait été notifié le 14 mars 2008, dans la poursuite n° 1'079'531 de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, exercée contre lui à l'instance de L.________AG, à Berne, en paiement des montants de 591 fr. 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 mars 2005, et de 50 fr. et 120 fr. sans intérêt, la cause de l'obligation invoquée étant :

- 2 - "1) Relevé de compte du 16.02.2005, contrat d'insertion 005150313, jugement du 18.06.2007, n° d'encaissement 1384837. 2) Frais de poursuite. 3) Frais de justice.", vu le recours formé par le poursuivi contre cette décision dans le délai de demande de motivation, par lettre datée du 5 et postée le 6 janvier 2009, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 16 janvier 2009, vu l'acte de recours daté du 22 et posté le 23 janvier 2009 par le poursuivi, déclarant "s'opposer à payer les 591 fr. 80" et concluant ainsi, implicitement, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée de l'opposition est refusée, vu l'écriture complémentaire déposée par le recourant le 19 février 2009, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été déposé en temps utile, tant dans le délai de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), compte tenu de la notification du dispositif du prononcé intervenue durant les féries et ne déployant ses effets qu'à partir du premier jour utile suivant la fin des féries (JT 1995 II 31), qu'après la notification du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP), qu'il tend à la réforme du prononcé de mainlevée, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 - applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP);

- 3 attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 4 août 2008, la poursuivante avait produit, notamment, les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer; - un contrat d'insertion établi le 6 mai 2004 sur une formule préimprimée portant le n° 5.150.313, par lequel le poursuivi a commandé auprès de la poursuivante la publication d'une annonce de 30 x 20 mm, concernant l'entreprise " P.________ Frères Travaux agricoles 14 [...] [...]", dans trois éditions annuelles (la première étant celle de l'année 2005) de l'annuaire téléphonique n° 702 "Vaud", pour le prix de 550 fr. plus TVA pour chaque édition. L'article 6 des conditions contractuelles figurant au verso de la formule prévoit qu'en cas de parution incorrecte, les réclamations doivent être adressées par écrit dans les trente jours suivant la parution de l'annuaire en cause. L'article 13.2 prévoit ce qui suit : "Le contrat lie les deux parties pendant toute la période contractuelle. […] La seule exception concerne le cas où l'annonceur cesse son activité et que cette cessation est communiquée par lettre signature à la maison d'édition, preuves à l'appui. Dans un tel cas, la maison d'édition peut, dans des cas fondés et selon sa libre appréciation, réduire sa créance à 40 % de la valeur résiduelle du contrat […] la redevance pour l'édition actuelle, au cours de laquelle le contrat a été résilié, [étant] due dans son entier."; - une copie du "bon à tirer" de l'annonce à paraître, adressé le 7 juin 2004 par la poursuivante au poursuivi, avec l'indication "à retourner sans faute jusqu'au 17 juin 2004" et, la précision, en bas de page, que si le bon n'est pas retourné, "ceci correspond à un accord tacite et l'annonce paraîtra selon l'épreuve soumise"; - une copie de la page de couverture de l'annuaire téléphonique Directories 2005 "Vaud", valable à partir du mois de février 2005, et une copie de la page où apparaît l'annonce en cause;

- 4 - - une facture n° 166'131 du 16 février 2005 concernant les frais d'insertion de l'annonce selon contrat n° 5.150.313, d'un montant de 550 fr. plus 41 fr. 80 de TVA, soit 591 fr. 80, payable jusqu'au 18 mars 2005; - une lettre du poursuivi à la poursuivante du 3 mars 2005, lui retournant "le bon à tirer daté du 23 février 2005 relatif à l'insertion d'une annonce dans l'annuaire téléphonique" et la priant de prendre note "que la société est dissoute et qu'il n'y a pas lieu de publier l'annonce en question"; - une lettre de la poursuivante au poursuivi du 21 juin 2005, lui confirmant l'annulation de l'ordre d'insertion 5.150.313 et priant le poursuivi de s'acquitter de la facture n° 166'131 dans les dix jours; - une lettre du 28 juin 2005 par laquelle le poursuivi a signifié à la poursuivante son refus de régler la facture précitée, dès lors que la publication parue dans l'édition 2005 de l'annuaire du canton de Vaud était défectueuse, l'annonce ne comportant pas le logo de l'entreprise; attendu que le poursuivi s'est déterminé le 17 septembre 2008, concluant implicitement au rejet de la requête; attendu que le premier juge a considéré en bref que le contrat d'insertion valait reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire pour les paiements périodiques échus, que la poursuivante avait prouvé l'exécution de sa prestation, que le poursuivi ne rendait pas vraisemblable l'existence d'un accord entre parties sur l'intégration du logo de l'entreprise dans l'annonce ni une réclamation de sa part à ce sujet dans les trente jours suivant la parution de la première annonce, qu'enfin, la résiliation du contrat intervenue après la parution de l'annuaire 2005 ne saurait déployer d'effet rétroactif et que le prix de l'insertion dans cet annuaire était exigible et portait intérêt, à 5 % l'an dès le 19 mars 2005, lendemain du délai fixé pour le paiement de la facture du 16 février 2005; attendu que le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 LP),

- 5 qu'un contrat écrit vaut en principe reconnaissance de dette, lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 69), qu’en l’espèce, le contrat d'insertion produit est signé du recourant, que l'intimée a rapporté la preuve de l'exécution de sa prestation, que le recourant fait valoir que cette exécution était défectueuse, l'annonce publiée ne comportant pas le logo de l'entreprise, que, comme l'a considéré à juste titre le premier juge, un accord des parties sur l'intégration de ce logo dans l'annonce ne ressort d'aucune pièce, qu'au surplus, le recourant ne soutient pas ni ne rend vraisemblable qu'il se serait plaint de l'absence du logo à la suite de la première parution de l'annonce, que l'intimée se trouve donc au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire pour le montant réclamé de 550 fr. plus TVA à 7, 6 %, que la décision du premier juge est ainsi justifiée, que le recours, mal fondé au sens de l'art. 465 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 francs.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 avril 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, - L.________AG. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 7 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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