TRIBUNAL CANTONAL 155 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 mai 2009 _________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Denys et Sauterel Greffier : MmeJoye * * * * * Art. 82 LP ; 465 CPC Vu le prononcé rendu le 16 octobre 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 2 octobre 2008, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________, à Lausanne, au commande-ment de payer notifié le 9 juin 2008 à la réquisition de V.________ SA, à Crissier, dans la poursuite n° 2'329’394 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, portant sur la somme de 66 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an depuis le 30 juin 2006, indiquant comme cause de l’obligation : « Facture no 11287 du 31.05.06.», vu le recours formé le 29 janvier 2009 par V.________ SA,
- 2 vu l’écriture complémentaire de la recourante du 23 février 2009, accompagnée de sept pièces, vu les pièces du dossier ; attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 23 janvier 2009, que le recours, déposé le 29 janvier 2009, l’a été en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), qu’il comporte une conclusion principale en réforme valablement formulée (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC), de sorte qu’il est recevable formellement, que la conclusion subsidiaire en nullité est en revanche irrecevable et doit être écartée préjudiciellement, la recourante ne formulant aucun moyen de nullité (art. 465 al. 3 CPC), que les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont également irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP et doivent être écartées ; attendu que la recourante fonde sa requête de mainlevée sur une facture no 11287, établie par ses soins et adressée à l’intimé le 31 mai 2006, que cette facture n'est pas signée, que le premier juge a rejeté la requête, considérant que la poursuivante ne disposait pas de reconnaissance de dette signée du poursuivi ;
- 3 considérant que celui dont la poursuite est frappée d'opposition dispose de deux moyens distincts : la procédure ordinaire en reconnaissance de dette (art. 79 LP) et la procédure sommaire de mainlevée (art. 80 et 82 LP), que cette dernière est une procédure simplifiée et rapide réservée à celui qui se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette (art. 82 LP) ou d'un jugement exécutoire (art. 80 LP), que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite, que la mainlevée provisoire peut être prononcée si le poursuivant remet au juge une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte l'engagement du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), que seuls sont propres à l'octroi de la mainlevée, s'agissant de docu-ments privés, ceux signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 3), qu'en l’espèce, la facture produite ne comporte aucune signature, en particulier pas celle du poursuivi, que la recourante n’a pas produit d'autres documents signés desquels résulteraient la volonté du poursuivi de lui verser la somme réclamée en poursuite, étant rappelé que seules les pièces produites en première instance sont déterminantes, que c'est donc à juste titre que le premier juge, en application des principes qui précèdent, a refusé de prononcer la mainlevée,
- 4 que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris maintenu ; considérant que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 mai 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
- 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - V.________ SA, - M. B.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :