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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.022200

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·998 words·~5 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

TRIBUNAL CANTONAL 94 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 mars 2009 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : MmeJoye * * * * * Art. 80 LP ; 54 al. 2 LPGA ; 465 CPC Vu le recours formé le 13 octobre 2008 par I.________, à Aubonne, contre le prononcé rendu le 2 octobre 2008, à la suite de l’audience du 19 septembre 2008, par le Juge de paix du district d’Aubonne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 17'056 fr. 20 sans intérêt, de l’opposition formée par la recourante au commandement de payer notifié le 4 avril 2008, à la réquisition de la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, dans la poursuite n° 3'171’543-02 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, portant sur les sommes de 17’056 fr. 20 (1), 100 fr. (2), 360 fr. (3) et 100 fr. (4) sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation : « 1) Créance en réparation du

- 2 dommage causé à notre Caisse par la faillite de la société [...] Sàrl. 2) Frais poursuite 3014841-01. 3) Pour opposition « non retour à meilleure fortune ». 4) Frais de commandement de payer.», vu l’écriture complémentaire déposée par la recourante le 9 janvier 2009, accompagnée de quatre pièces, vu les pièces du dossier ; attendu que le dispositif et la motivation du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties respectivement les 2 et 28 octobre 2008, que I.________ a recouru par acte déposé le 13 octobre 2008, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), qu’elle conclut implicitement à la réforme du prononcé entrepris dans le sens du maintien de l’opposition, que son recours est ainsi recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP), qu'en revanche, les pièces produites en seconde instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP et doivent être écartées ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, sa décision du 23 octobre 2003 exigeant le paiement, par la poursuivie (et [...]) d’un montant de 17'056 fr. 20, représentant une créance en réparation du dommage de la caisse au sens de l'art. 52 LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10),

- 3 que cette décision mentionne les voies de droit, qu’elle comporte également un sceau du Tribunal cantonal des assu-rances du 30 juin 2008 attestant qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un recours, que le premier juge a considéré que cette décision valait titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP ; considérant que le créancier qui se trouve au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), qu'aux termes de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1), applicable en particulier à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS), les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, qu’en l’espèce, la décision du 23 octobre 2003, attestée exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive pour la somme de 17'056 fr. 20 à l’égard de la poursuivie, que les moyens que celle-ci fait valoir dans un courrier qu’elle a adressé à l’office le 11 avril 2008, dans son recours et son écriture du 9 janvier 2009, qui relèvent du fond du litige, ne sauraient être retenus dans le cadre de la présente procédure – dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire – et auraient dus, cas échéant, être invoqués dans la procédure d’opposition auprès de la caisse (art. 52 LPGA) puis par la voie du recours auprès du Tribunal des assurances (art. 56 LPGA),

- 4 que, dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée, que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris maintenu ; considérant que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Les frais du présent arrêt, par 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du 20 mars 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme I.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le juge de paix du district d’Aubonne. La greffière : ejo

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