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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.021147

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,269 words·~6 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

TRIBUNAL CANTONAL 98 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 26 mars 2009 ____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 38 al. 1 let. b LVLP, 50 LVLP; 22 al. 3 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à Payerne, contre le prononcé rendu le 18 septembre 2008, à la suite de l’audience du 28 août 2008, par le Juge de paix du district de Payerne, dans la cause opposant la recourante à R.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 2 juillet 2008, R.________ a requis du Juge de paix du district de Payerne la mainlevée définitive de l'opposition formée par W.________ au commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier le 26 juin 2008, dans la poursuite n° 505'264-02 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches. Le juge saisi a convoqué les parties à son audience du 28 août 2008, par courrier recommandé du 14 juillet 2008. Le pli contenant l'assignation adressée à W.________ est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé". Il n'a pas été procédé à une nouvelle notification de cette convocation. b) Statuant par défaut des parties à l'audience précitée, le Juge de paix du district de Payerne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 juillet 2007, 250 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 septembre 2007, 2'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 10 février 2008 et 400 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 juin 2008 (I), arrêté à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante (II) et dit que la poursuivie devait lui verser la somme de 350 fr. à titre de dépens (III). Le dispositif de ce prononcé a été adressé pour notification aux parties le 18 septembre 2008. Le conseil de la poursuivie en a requis la motivation en temps utile. Il a également prié le premier juge de lui indiquer si la citation à comparaître à l'audience avait été valablement notifiée à sa cliente. Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 17 novembre 2008.

- 3 - 2. Par acte d'emblée motivé du 21 novembre 2008, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Juge de paix du district de Payerne, devenu district de La Broye-Vully.

L’intimée a déclaré s'en remettre à justice, par lettre du 10 février 2009. E n droit : I. Le recours est en nullité, la recourante invoquant l'irrégularité de sa convocation à l'audience, au sens de l'art. 38 al. 1 let. b LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05). Il a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP) et comporte des conclusions valablement formulées (art. 461 ss CPC - Code de procédure civile; RSV 270.11 - applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). Il est ainsi recevable. II. L’art. 50 al. 1 LVLP prévoit que le juge, lorsqu'il convoque une partie, le fait par lettre recommandée énonçant le but de la citation. La cour de céans avait déjà jugé "douteux" que celui qui n’a pas reçu une assignation postale soit considéré comme régulièrement convoqué (JT 1968 III 124). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que la fiction de la notification (à l’échéance du délai de garde) ne pouvait s’appliquer que dans une procédure en cours, ce qui n’est pas le cas de la procédure de mainlevée qui est une nouvelle procédure, la poursuite ayant été suspendue par la voie de l’opposition (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87). En conséquence, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée n’a pas été retirée dans le délai de garde, elle doit être notifiée à nouveau par huissier, conformément à l’art. 22 al. 3 CPC. A défaut, la notification de la citation à comparaître est irrégulière (CPF, 18 septembre 2008/445; CPF,

- 4 - 20 septembre 2007/345; CPF, 16 août 2007/274; CPF, 22 février 2007/52 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un jugement de mainlevée était nul quand le poursuivi n'avait reçu ni la convocation à l'audience ni le jugement de mainlevée lui-même (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62). La cour de céans a admis que l'assignation irrégulière, qui constitue un motif de nullité au sens de l'art. 38 al. 1 let. b LVLP, n'entraînait toutefois pas la nullité absolue du jugement, mais devait être expressément soulevée dans un recours (CPF, 22 février 2007/52 précité et la réf. au JT 1990 III 100). En l'espèce, la recourante n'a pas été régulièrement citée à comparaître. Le moyen soulevé à l'appui du recours en nullité doit ainsi être admis. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il convoque les parties à une nouvelle audience de mainlevée, ce qu'il pourra faire à l'adresse de leurs conseils (art. 50 al. 1 in fine LVLP). Les frais de deuxième instance de la recourante sont fixés à 315 francs. L’intimée doit lui verser la somme de 515 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis.

- 5 - II. Le prononcé entrepris est annulé, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de La Broye-Vully pour qu'il convoque les parties à une nouvelle audience. III. Les frais d’arrêt de la recourante W.________ sont fixés à 315 fr. (trois cent quinze francs). IV. L’intimée R.________ doit payer à la recourante la somme de 515 fr. (cinq cent quinze francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 10 juin 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Jean-Luc Veuthey, agent d'affaires breveté (pour W.________), - M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

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