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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.016207

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,621 words·~8 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

TRIBUNAL CANTONAL 107 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 mars 2009 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MmeCarlsson et M. Denys Greffier : MmeJoye * * * * * Art. 82 LP ; 465 CPC Vu le recours formé le 10 novembre 2008 par B.________, à Giez, contre le prononcé rendu le 7 juillet 2008 par le Juge de paix du district de Grandson, à la suite de l’audience du 19 juin 2008, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de : - 2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1er décembre 2006, - 2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1er janvier 2007, - 2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1er février 2007, - 2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1er mars 2007, - 2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1er avril 2007, - 2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1er mai 2007, - 2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1er juin 2007, - 2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1er juillet 2007,

- 2 - - 2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1er août 2007, - 2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1er septembre 2007, - 2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1er octobre 2007, sous déduction de 1'000 fr., valeur au 8 février 2007, de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer notifié le 23 avril 2008, à la réquisition de J.________ SA, à Chavornay, dans la poursuite n° 1'085’223-02 de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée- Grandson, portant sur les sommes susmentionnées (1 à 11), sous déduction de 1'000 fr., valeur au 8 février 2007, ainsi que sur 2'000 fr. (12) et 100 fr. (13) sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation : « 1) à 11) 16ème au 26ème acomptes mensuels échus du 01.12.2006 au 01.10.2007, soit solde redû selon contrat de vente dûment contresigné le 10 août 2005 et portant sur un véhicule Multi-benne Roagna R 26 ITS de démonstration. 12) Indemnité 106 CO. 13) Frais commandement de payer codébiteur solidaire.» vu le mémoire du recourant du 6 janvier 2009, vu les pièces du dossier ; attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 28 octobre 2008, que B.________, qui les a reçus le lendemain, a recouru par acte déposé le lundi 10 novembre 2008, soit en temps utile, compte tenu du report au premier jour utile du délai qui expirait le samedi 8 novembre 2008 (art. 57 al. 1 LVLP), que le recours tend à la réforme du prononcé entrepris (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formelle-ment ;

- 3 attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer : - une copie d’un contrat signé par les parties le 10 août 2005, de la teneur suivante : « J.________ SA (…) Tracteur [...] Machines agricoles & Motoculture [...] CH-1373 Chavornay Client : S.________ Transport S.________ [...] 1429 Giez Chavornay le : 04 juillet 2005 x Commande, confirmation Multi-benne Roagna R 26 ITS de démo (…) Prix net T.V.A. incluse 70'000.00 Condition de paiement Intérêt 5,5 % dégressif 1 Accompte 20'000 CHF le 10 septembre 2005 25 Accomptes de 2'000 CHF au 1er de chaque mois 1 Intérêt en fin de remb. 1 frais de réserve de propriété 1 frais d’expertise et taxe annuelle» Délai de livraison : juillet 2005 Paiement : selon accord ci-dessus Lieu : Chavornay Chavornay le 10 août 2005 Le vendeur : (signature) Les clients : (signatures) Associé pour l’achat de ce véhicule : B.________ [...] 1429 Giez »

- 4 - - copies de différents courriers que la poursuivante a adressés à S.________ et à B.________, en particulier celui du 1er avril 2008 par lequel elle a mis les prénommés en demeure de lui payer, d’ici au 10 avril 2008 au plus tard, un montant de 24'112 francs en vertu du contrat du 10 août 2005, soit 22'000 fr. correspondant aux mensualités échues du 1er décembre 2006 au 1er octobre 2007 (11 x 2'000 fr.), sous déduction de 1'000 fr. d’acompte valeur au 8 février 2007, 1'112 fr. correspondant à l’intérêt moratoire au taux contractuel de 5.5 % l’an dès le 1er mai 2007 (échéance moyenne) et 2'000 fr. de participation légale aux frais d’intervention selon l’art. 106 CO, qu’en première instance, le poursuivi a produit deux courriers des 16 et 28 novembre 2007 qu’il a adressés à la poursuivante concernant « des défectuosités » apparemment liées au véhicule vendu, que le premier juge a considéré, en substance, que le contrat de vente produit valait titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP à l’égard du poursuivi et que celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable sa libération ; considérant que, selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une telle reconnaissance l'acte sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

- 5 qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP), que le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant (Pauchaud/ Caprez, op. cit., § 71; Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP), que l'acheteur peut toutefois se libérer s'il établit par pièces, au degré de la vraisemblance, que la chose vendue est affectée de défauts signalés à temps mais vainement au vendeur, défauts qui paraissent justifier la résolution du contrat ou pour le moins la réduction du prix (Panchaud/Caprez, op. cit., § 73; Gilliéron, op. cit., n. 46 in fine ad art. 82 LP) ; considérant qu’en l’espèce, le contrat produit désigne l’objet de la vente, son prix et les modalités de paiement, que le poursuivi l’a signé en qualité d’associé de l’acheteur S.________, qu’à ce titre, il s’est engagé en qualité de codébiteur solidaire pour le paiement du prix convenu (art. 544 al. 3 CO), que le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs soli-daires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de la dette (art. 144 al. 1 CO), que les mensualités réclamées en poursuite (décembre 2006 à octobre 2007) sont échues,

- 6 que la livraison de l’objet n’est pas litigieuse, si bien que l’on peut considérer qu’elle est bien intervenue, ce qui ressort d’ailleurs implicitement des pièces figurant au dossier, que le contrat de vente produit constitue ainsi un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP, que le poursuivi n'a produit aucune pièce permettant de rendre vraisemblable l’existence des défauts qu’il semble invoquer, qu’il n’établit pas non plus avoir effectué d’autres versements que celui admis par la partie poursuivante, soit 1'000 fr., valeur au 8 février 2007, que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée, que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris maintenu ; considérant que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu.

- 7 - III. Les frais du présent arrêt, par 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du 20 mars 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Claude Zanone, agent d’affaires breveté (pour B.________), - M. Alexandre Landry, agent d’affaires breveté (pour J.________ SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le juge de paix du district de Grandson. La greffière : ejo

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