TRIBUNAL CANTONAL 607 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2008 _____________________ Présidence de M. BOSSHARD , président Juges : MM. Muller et Hack Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 LP Vu le prononcé rendu le 7 juillet 2008, à la suite de l'audience du 26 juin 2008, par le Juge de paix du district de Morges, levant définitivement, à concurrence de 6'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er mars 2007, l'opposition formée par O.________, à Morges, au commandement de payer le même montant en capital et intérêt qui lui avait été notifié le 4 avril 2008 dans la poursuite n° 3'171'614 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée contre lui à l'instance de d'Y.________, à Saint-Prex, invoquant comme titre de la créance et cause de l'obligation :
- 2 - 13401 "Pensions 01.03.2007 à 31.12.2007, 01.01.2008 à 31.03.2008 à Fr. 500.00. Jugement du Tribunal civil à Lausanne du 15 septembre 2004 et exécutoire depuis le 29 juin 2005.", vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 24 juillet 2008, vu le recours formé par le poursuivi, par acte daté du 31 juillet et posté le 1er août 2008, concluant – implicitement – à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la mainlevée est refusée et l'opposition maintenue, vu le mémoire complémentaire produit par le recourant le 29 août 2008, vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'il comporte des conclusions suffisantes en réforme, de sorte qu'il est recevable au sens des art. 461 et suivants CPC (Code de procédure civil; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 19 mai 2008, la poursuivante avait produit, outre l'original du commandement de payer, le jugement rendu le 15 septembre 2004 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, prononçant le divorce des époux O.________ et Y.________ (I) et astreignant le demandeur à contribuer à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une rente après divorce de 500 fr. par mois, le versement de cette contribution se faisant par un règlement définitif en capital, soit le montant de la rente fixée ci-dessus capitalisée dès jugement définitif et exécutoire jusqu'au 31 décembre 2009 (VII),
- 3 - 13401 qu'elle avait également produit une lettre adressée à son conseil par la Présidente de la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 5 août 2005, confirmant que les chiffres I et VII, notamment, du jugement précité, étaient exécutoires depuis le 29 juin 2005, que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, considérant que le jugement de divorce invoqué permettait cette mainlevée pour le montant de 6'000 fr. représentant les rentes des mois de mars 2007 à mars 2008, plus intérêt au taux légal de 5 % l'an dès le 1er mars 2007 tel que requis; attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, que, dans un tel cas, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu'en l'espèce, le jugement invoqué du 15 septembre 2004, définitif et exécutoire dès le 29 juin 2005 en tout cas en ce qu'il prononce le divorce des parties et astreint le recourant au paiement d'une contribution d'entretien à l'intimée, vaut en principe titre de mainlevée définitive pour les montants réclamés au titre de cette pension, qu'il résulte des considérants (p. 96) et du chiffre VII du dispositif de ce jugement que la contribution d'entretien due à l'intimée doit lui être payée par le versement de la somme capitalisée de la pension mensuelle de 500 fr. due dès le mois de juillet 2005 jusqu'au mois de décembre 2009 inclus, soit 27'000 fr. dus dès le 30 juin 2005,
- 4 - 13401 que la cause de l'obligation invoquée dans le commandement de payer indique qu'il s'agirait de contributions d'entretien dues mensuellement, que cela ne fait toutefois pas obstacle à la mainlevée, dès lors que cela ne remet pas en cause l'identité entre la créance reconnue dans le jugement et la créance réclamée et qu'au surplus, il est possible à la créancière de limiter sa réclamation à une partie de la somme due, qu'en ce qui concerne l’intérêt moratoire, il court dès l'échéance lorsque des contributions d’entretien fixées par une autorité judiciaire n’ont pas été versées à cette échéance, la doctrine et la jurisprudence admettant qu'en pareil cas, la demeure du débiteur est effective sans qu’il y ait interpellation (Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990, pp. 351 ss, spéc. p. 362; CPF, 26 mai 2005/168), qu'en l'espèce, l'intérêt moratoire au taux légal de 5 % l'an peut donc être accordé dès le 1er mars 2007, comme requis dans le commandement de payer, que le recourant ne fait valoir aucun moyen libératoire, mais remet en cause le jugement de divorce, que ni le juge ni l'autorité de recours en matière de mainlevée n'ont le pouvoir de réexaminer le bien-fondé d'une décision exécutoire valant titre de mainlevée définitive, qu'au surplus, dans son mémoire, le recourant s'en prend essentiellement à un autre jugement, rendu le 25 mars 2008, sans rapport direct avec la présente cause, que le recours, mal fondé au sens de l'art. 456 al. 1 CPC, doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris maintenu,
- 5 - 13401 que les frais du présent arrêt, par 360 fr., sont à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Les frais du présent arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. O.________, - Mme Y.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du
- 6 - 13401 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :