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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.013770

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,572 words·~13 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

TRIBUNAL CANTONAL 517 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 30 octobre 2008 ______________________ Présidence de M. BOSSHARD , président Juges : M. Rognon et M. Vallat, juge suppléant Greffier : MmeDebétaz Ponnaz * * * * * Art. 80, 81 LP; 54 LPGA; 34a RAVS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE G.________, à [...], contre le prononcé rendu le 17 juin 2008, à la suite de l’audience du 11 juin 2008, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à V.________ SA, à Saint- Sulpice. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. L’entreprise V.________ SA est affiliée à la [...], à la Caisse G.________ et à la [...]. Par convention, c'est la Caisse G.________ qui procède en même temps à l'encaissement des cotisations dues pour l'AVS et de celles dues pour les allocations familiales (AF). Le 22 août 2006, la Caisse G.________ a notifié à V.________ SA une décision intitulée "Décompte 2006", relative aux cotisations dues pour les mois de janvier à juin 2006 d'une somme de 2’278 fr. 80. Il était indiqué que cette somme devait parvenir à la caisse "avant 30 jours". Le détail des montants réclamés était le suivant : "Salaires déclarés Fr. 21'375.00 Cotisations AVS/AI/APG 10,10 % Fr. 2’158.85 Frais de gestion 0,18 % Fr. 38.45 Cotisations AC 2,00 % Fr. 427.50 Frais de rappel Fr. 200.00 Frais de la poursuite introduite le 10 août 2006 qui est annulée à ce jour Fr. 30.00 Cotisations AF 1,80 % Fr. 384.75 Intérêts moratoires jusqu’à la date de facturation (selon circulaire annexée) [non produite, ndlr] Fr. 79.25 Fr. 3'318.80 A déduire montants comptabilisés (y compris la poursuite 3'101'328) Fr. 1'040.00 Différence en faveur de la Caisse Fr. 2'278.80" Cette décision comportait l’indication des voie et délai d’opposition. Le 17 octobre 2006, la Caisse G.________ a adressé à V.________ SA une "décision de sommation" relative à ces cotisations de 2'278 fr. 80

- 3 dues selon le décompte précité pour les mois de janvier à juin 2006. Ce document précisait :

- 4 - "Les dispositions légales nous obligent : - à mettre à votre charge un émolument de Fr. 50.-- - à percevoir des intérêts de retard. Sans nouvelles de votre part nous serons tenus de procéder à l’encaissement par voie de poursuite, ce que nous souhaitons éviter. Si vous avez versé la totalité de la somme due un de ces derniers jours, nous vous prions de considérer le présent rappel comme sans objet. Moyens de droit : vous avez la possibilité de former opposition contre le prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours à compter dès sa notification. L'opposition écrite doit être motivée et contenir des conclusions." 2. Le 6 mars 2008, à la réquisition de la Caisse G.________, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié à V.________ SA, par son administrateur [...], dans la poursuite n° 3'169’190, un commandement de payer les sommes de 1'717 fr. 75 plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 août 2006 et de 611 fr. 05 sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était "Cotisations [paritaires] 01-06.2006 selon décompte du 22.08.2006 et sommation du 17.10.2006". La poursuivie a formé opposition totale. Le 6 mai 2008, la poursuivante a requis, avec dépens, la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de "Fr. 2'077,-représentant les cotisations paritaires AVS/AI/APG et AC (Fr. 1'412,80 + Fr. 279,90), intérêts moratoires (Fr. 79,25), frais de rappels et poursuite (Fr. 230.00) et les frais de gestion de la caisse (Fr. 25,05) pour la période de janvier à juin 2006 selon décision du 22 août 2006 et décision de sommation du 17 octobre 2006 (Fr. 50,--)", la mainlevée définitive "sur les intérêts moratoires qui doivent être perçus dès le 23 août 2006" sur 1'717 fr. 75 (cotisations paritaires et frais de gestion) et la mainlevée provisoire à concurrence de 251 fr. 80 représentant les cotisations dues à la caisse d'allocations familiales pour la même période. La poursuivante a précisé que "la décision" n’avait fait l’objet d’aucune opposition.

- 5 - A l'appui de sa requête, elle a produit, notamment, outre l’original du commandement de payer, la décision du 22 août 2006, la sommation du 17 octobre 2006 et le bulletin d'adhésion de la poursuivie à la caisse signé le 11 août 1965. La poursuivie n'a pas procédé. 3. Par décision du 17 juin 2008, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1’717 fr. 75, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 23 août 2006, et de 309 fr. 25, sans intérêt, et la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 251 fr. 80 sans intérêt. Il a arrêté à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que la poursuivie devait verser à celle-ci la même somme à titre de dépens. La motivation a été demandée en temps utile et le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le 15 juillet 2008. En bref, le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée définitive pour les frais de sommation de 50 fr., considérant que le libellé de la décision du 17 octobre 2006 "n’orient[ait] pas clairement la poursuivie sur la cause, le montant et l’exigibilité de sa dette" et qu’en outre, la poursuivante n’attestait pas du caractère définitif et exécutoire de cette décision. 4. La recourante a formé recours, par acte directement motivé déposé le 16 juillet 2008, concluant implicitement à la réforme du prononcé de mainlevée et à l'admission de sa requête du 6 mai 2008 dans toutes ses conclusions. L'intimée ne s'est pas déterminée. E n droit :

- 6 - I. Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le recours est recevable. II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP). En matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG et AC), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral : l'art. 54 al. 2 LPGA (loi sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1 - applicable par renvoi des articles premiers LAVS, LAI, LAPG et LACI) prévoit que les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). b) Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation, assortie d’une taxe de 20 à 200 francs. D'une manière générale, les frais de sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988 p. 140),

- 7 mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP. ba) En l’espèce, le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée définitive pour la taxe de sommation de 50 fr. pour le motif que la décision du 17 octobre 2006 n’était pas suffisamment claire, dès lors qu’elle indiquait qu’un "émolument de 50 fr." était mis à la charge de l’intimée, alors que, dans les voies de droit, elle mentionnait une "taxe de sommation", et qu’en outre, elle était accompagnée d’un bulletin de versement pour le montant de 2'278 fr. 80, soit la

- 8 somme résultant de la décision du 22 août 2006, au lieu de 2'328 fr. 80, comprenant la taxe de sommation. La recourante a clairement présenté son acte du 17 octobre 2006 comme une "décision de sommation", laquelle comportait l’indication des voies d’opposition "contre le prélèvement de la taxe de sommation". Il ressortait en outre de cette décision que son envoi était la conséquence du non-paiement des cotisations paritaires dues en vertu de la décision du 22 août 2006 pour un montant de 2'278 fr. 80 et il était expressément mentionné que "sans nouvelles" de l’intimée, la caisse procèderait à l’encaissement par voie de poursuite, tandis qu’un éventuel versement de la totalité de la somme intervenu "ces derniers jours" rendait ce "rappel" sans objet. Contrairement à l’avis du premier juge, il était parfaitement logique de joindre à la décision du 17 octobre 2006 un bulletin de versement portant sur le seul montant des cotisations dues, sans la taxe de sommation, cette décision n’étant pas encore exécutoire au moment de son envoi compte tenu de la possibilité d’y faire opposition ou de régler sans délai le montant réclamé au moyen du bulletin de versement. On doit ainsi admettre que la teneur de la décision permettait à l'intimée de comprendre sans ambiguïté qu'à défaut de paiement ou d'opposition, elle se trouverait sous le coup d'une véritable décision, déployant tous ses effets et assimilable à un jugement définitif et exécutoire (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, n. 148 pp. 156-157 et les références citées; CPF, 20 septembre 2007/339 précité). bb) Le premier juge a également considéré que le caractère définitif et exécutoire de la décision du 17 octobre 2006 n’était pas attesté : la poursuivante, dans sa requête de mainlevée, ne mentionne l’absence d’opposition que contre "la décision" et, selon le premier juge, il s’agit "manifestement" de celle du 22 août 2006.

- 9 - Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de l'autorité habilitée à connaître des

- 10 moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de mainlevée. En l'espèce, la poursuivante, qui requérait la mainlevée définitive sur la base de deux décisions expressément désignées dans sa requête et jointes à celle-ci, savoir le décompte du 22 août 2006 et la décision de sommation du 17 octobre 2006, a indiqué dans cette même requête que "[...] la décision pouvait faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours à compter de sa notification. Aucune opposition n'ayant été formée en temps utile, la décision a donc acquis force de chose jugée [...] ". La décision de sommation pouvant faire l'objet d'une opposition au sens de l'art. 52 LPGA, l'autorité habilité à attester de l'absence d'opposition, partant du caractère exécutoire de la décision, était la poursuivante elle-même. Compte tenu des exigences de forme limitées auxquelles est soumise la déclaration en question, la recourante pouvait se limiter à indiquer dans sa requête de mainlevée que la décision n'avait pas fait l'objet d'une opposition et, même si la formulation adoptée apparaît peu précise, on doit admettre que cette indication se rapportait tant à la décision de sommation qu'à la décision sur les cotisations, mentionnées l’une et l’autre dans la requête et produites comme pièces à son appui. Le caractère exécutoire de la décision de sommation, que l’intimée n'a, du reste, pas contesté, est ainsi suffisamment établi. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition au commandement de payer n° 3'169’190 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée à concurrence de 1'717 fr. 75, plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 août 2006, et de 359 fr. 25, sans intérêt, et provisoirement levée à concurrence de 251 fr. 80 sans intérêt. Le prononcé doit être maintenu

- 11 en ce qui concerne les frais de justice de la poursuivante et leur remboursement par la poursuivie.

- 12 - Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 135 fr., somme que l'intimée doit lui payer en remboursement de ces frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition formée par V.________ SA au commandement de payer n° 3'169’190 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition de la Caisse G.________, est définitivement levée à concurrence de 1'717 fr. 75 (mille sept cent dix-sept francs et septante-cinq centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 août 2006, de 359 fr. 25 (trois cent cinquanteneuf francs et vingt-cinq centimes) sans intérêt et provisoirement levée à concurrence de 251 fr. 80 (deux cent cinquante et un francs et huitante centimes) sans intérêt. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais d'arrêt de la recourante Caisse G.________ sont fixés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'intimée V.________ SA doit payer à la recourante la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) en remboursement de ses frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du 30 octobre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 11 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Caisse G.________, - V.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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