109 TRIBUNAL CANTONAL KA12.010281-131805 17 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2014 ____________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 85 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par S.________, à Grandvaux, contre le prononcé rendu le 11 juillet 2013, suite à l’audience du 5 juillet 2013, par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron dans la cause opposant le recourant à E.________, à Hong Kong. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 26 avril 2008, à la réquisition de E.________, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à S.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 245'445 d'un montant en capital de 104'000 fr. plus intérêts. La cause de l'obligation invoquée était un contrat de prêt du 13 mars 2007 et diverses correspondances du conseil de la poursuivante. Le poursuivi a formé opposition totale. La poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition par requête du 15 juillet 2008. Par décision du 2 octobre 2008, le Juge de paix du district de Lavaux a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 104'000 fr. plus intérêt au taux de 4,755 % dès le 25 janvier 2008, et de 1’190 fr. 55, 1'251 fr. 40 et 1’236 fr. 30, sans intérêt. Ce prononcé de mainlevée a été confirmé par arrêt de la cour de céans du 26 février 2009. Par arrêt du 19 mai 2011, la cour a par ailleurs confirmé un prononcé rendu le 28 janvier 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois rejetant une plainte déposée par le poursuivi contre l'avis de saisie établi dans le cadre de la poursuite en cause, portant désormais le numéro 900'245'445 . Le 19 juillet 2011, le conseil de la poursuivante a adressé au conseil de S.________ un courrier ayant la teneur suivante : "(....) Mes clientes (...) seraient disposées à trouver un arrangement amiable global avec Monsieur S.________, sur les bases suivantes : 1. Monsieur S.________ retire irrévocablement ses productions dans les faillites de G.________ SA et T.________ SA. 2. Par conséquent, Monsieur S.________ renonce, irrévocablement, aux cessions des droits de la masse de T.________ SA et de G.________ SA.
- 3 - 3. M.________ retire, avec l'accord de Monsieur S.________, les procédures pendantes contre Monsieur S.________ devant la Justice de Paix (...) et devant le Tribunal des Prud'hommes (...), dépens compensés. 4. E.________ retire la poursuite dirigée contre Monsieur S.________ (poursuite n° 900'245’445). 5. Monsieur S.________ renonce à toutes prétentions de quelle que nature que ce soit envers M.________, E.________, [...].,G.________ SA en faillite, K.________ ( [...]), et/ou [...] ( [...]) en faillite. 6. Monsieur S.________ convient et garantit que "N.________" n'a aucune créance contre l'une ou l'autre des sociétés du Groupe, en particulier contre G.________ SA en faillite. 7. Monsieur S.________ paie à E.________ un montant de CHF 60'000.- à titre de solde de tous comptes relatifs au prêt dont il a bénéficié (soit, en pratique, il ne rembourse que moins que la moitié du solde dû en capital et intérêts). 8. Monsieur S.________ assiste, concrètement et positivement, M.________ et [...] Limited dans l'exercice, par ces dernières, de la cession des droits de la masse de G.________ SA envers K.________ ( [...]). 9. Solde de tous comptes et de toutes prétentions réciproques. (...)" Le 2 août 2011, le conseil du poursuivi a répondu pour communiquer l’accord de son client, précisant toutefois que "sa situation financière actuelle ne lui permet pas de donner suite au chiffre 7 de votre proposition. En effet, ses revenus depuis le début de cette année ont considérablement diminué et, comme vous le savez également, sa fortune personnelle est inexistante". Il poursuivait en ces termes : "Monsieur S.________ propose en revanche de remettre en état les deux parcs informatiques de T.________ SA et de la K.________ (soit environ 35 ordinateurs fixes, 15 portables, 3 serveurs et divers matériels réseaux) et de les vendre d'occasion. L'entier du bénéfice de la vente sera versé en faveur de M.________ et/ou E.________.
- 4 - […] Pour la préparation et la remise en état, il faut compter sur un minimum de 2 heures de travail par machine et 12 heures par serveur, soit 136 heures. A cela, il faut rajouter 10 heures pour la récupération physique de tout le matériel, ce qui représente un montant de Chf. 24'480.00. Monsieur S.________ propose ainsi de partir du montant dû de Chf. 60'000.00 sous déduction des Chf 24'480.00. Reste un solde de Chf. 35'520.00. De cette somme chacune des ventes sera déduite. Dans le cas où ce montant n'était pas atteint, il s'engage alors à régler de sa poche le différentiel restant. Dans le cas contraire, vos mandants feront un "bénéfice" complémentaire." Réagissant le 10 août 2011 à la correspondance susmentionnée, le conseil de la poursuivante a déclaré avoir pris note de l’acceptation de la proposition, estimant toutefois que "c'est à votre client de trouver les moyens pour réunir la somme de CHF 60'000.- pour régler cette affaire". Il invitait le poursuivi, "pour marquer formellement son acceptation à la proposition faite", à retourner signée la proposition du 19 juillet 2011, sans réserve ou modification. Il précisait que la signature de S.________ devait intervenir devant un notaire "de sorte que les conditions de l'article 347 CPC soient réunies", et qu'il devait avoir reçu "le titre authentique" avant la fin du mois. Le 16 août 2011, le conseil du poursuivi a invité la poursuivante à réfléchir encore une fois à sa proposition du "19 juillet 2011" [recte : 2 août 2011]. Il faisait valoir qu'il y avait accord complet entre les parties. Dans un courrier du 17 août 2011 au conseil du poursuivi, le conseil de la poursuivante a fait valoir qu’il n’y avait pas d’accord, "en particulier, sur le point essentiel du paiement", la contre-proposition du poursuivi étant inacceptable. Il exigeait de recevoir avant le 31 août 2011 la confirmation de l'acceptation de toutes les conditions qu'il avait posées, le 19 juillet et le 10 août 2011, faute de quoi il faudrait conclure qu'il n'y avait pas d'accord.
- 5 - En réponse à cette dernière correspondance, le conseil du poursuivi lui a adressé un courrier, daté du 30 août 2011, ayant la teneur suivante : "En réponse à votre correspondance du 17 août 2011, je vous confirme encore une fois que Monsieur S.________ accepte purement et simplement les termes de votre proposition du 19 juillet 2011 (cf. lettre annexée et dûment contresignée par mon client). Les réserves d'usages ne se justifient plus vu l'accord complet. J'adresse copie de notre échange de correspondances stigmatisant cet accord aux instances concernées, soit à l'office des poursuites de Vevey, à l'office des faillites de Lausanne et au Tribunal des Prud'hommes. S'agissant du paiement de la somme de CHF 60'000.-, je ne manquerai pas de revenir à vous prochainement." A sa lettre était jointe une copie contresignée par S.________ de la lettre du 19 juillet 2011. Toujours par correspondance du 30 août 2011, adressée à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, le conseil du poursuivi, se référant à l'accord intervenu, a fait part de la décision de son client de renoncer à la cession des droits de la masse de G.________ SA en faillite. Le même jour, le poursuivi a adressé une copie de l'accord supposé au Tribunal de prud'hommes de Lausanne, qui en a pris acte. Le même jour, réagissant à la correspondance de son confrère du 30 août 2011, le conseil de la poursuivante a écrit à l'office qu'il n'y avait aucun accord, puisque le conseil du poursuivi lui avait indiqué que ce dernier ne paierait pas les 60'000 fr. qui "à l'évidence, sont la contrepartie aux retraits des procédures et des poursuites". Le mandataire demandait ainsi que l'office lui confirme que la poursuite n° 900'245'445 continuait sa voie. A la suite du refus de l'office de radier la poursuite n° 900'245'445, le poursuivi a, par acte du 20 septembre 2011, déposé une
- 6 plainte auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le 22 novembre 2011, soit après l'audience de plainte qui s'est tenue le 17 novembre 2011, le plaignant a produit une quittance de l'office attestant de son versement, le même jour, de la somme de 60'000 fr. "à valoir sur la poursuite n° 900'245'445 Cf. au courrier du 19.07.2011 (...)". Par arrêt du 28 février 2012, la cour de céans a confirmé la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 1er décembre 2011 rejetant la plainte. 2. Le 12 mars 2012, le poursuivi a formé une requête concluant à l'annulation de la poursuite n° 900'245'445 et à la condamnation de E.________ à assumer tous les frais judiciaires de l'instance. Par prononcé du 11 juillet 2013, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête en annulation de poursuite (art. 85 LP) déposée par S.________, dirigée contre la poursuite no 900'245'445 de l'Office de Lavaux-Oron (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la partie requérante (III), dit que celle-ci verserait à la partie intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV), et rayé la cause du rôle (V). Les motifs ont été adressés aux parties le 27 août 2013. En bref, le premier juge a retenu que l’exigence de la forme authentique constituait un élément essentiel de l’accord, et que, cette condition n’ayant pas été respectée, aucun accord n’était intervenu entre les parties. Il a ajouté un chiffre VI nouveau à son dispositif, dont la teneur est la suivante : "VI. dit que la poursuite n° 900'245'445 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron suit son cours.". 3. Par acte de recours déposé en temps utile mais adressé à la Chambre des recours, le requérant a conclu, avec dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la poursuite n° 900'245'445 de
- 7 l'Office des poursuites de Lavaux-Oron est annulée, subsidiairement à l'annulation du prononcé. Dans sa réponse, l'intimée a conclu avec dépens au rejet du recours. Elle a produit une pièce. E n droit : I. Selon l'art. 75 al. 1er LOJV (loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01), la Cour de poursuites et faillites statue sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites. Contrairement à l'action de l'art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), celle de l'art. 85 LP est soumise, selon la note marginale de cette disposition, à la procédure sommaire. La cour de céans est donc compétente (CPF, 31 mai 2012/170). Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. En revanche, la pièce nouvelle produite par l'intimée n'est pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). II. a) Selon l'art. 85 LP, le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la
- 8 suspension de la poursuite s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis. Dans le cadre d'une procédure selon l'art. 85 LP, le juge ne doit pas se prononcer sur la réalité de la créance (CPF, S. c. D., 153/2006), dans la mesure où cette question relève du fond. En revanche, le requérant peut invoquer une transaction valant remise de dette, pourvu que celle-ci figure dans un titre. Autrement dit, le juge ne doit pas examiner si la créance était ou n'était pas fondée dès le départ, mais rien n'interdit qu’il examine si elle est éteinte - ce qui est le but de l'action de l'art. 85 LP. En l'espèce, la question est de savoir si les parties sont parvenues à un accord ou non. Le recourant fait valoir qu'un accord complet est intervenu depuis le début. La proposition qu'il faisait alors d’effectuer des heures de travail et de vendre du matériel ne concernait selon lui que les modalités de paiement et non l'accord lui-même. On ne saurait le suivre sur ce point. Il est une chose de recevoir 60'000 francs. Il en est une autre de confier un parc informatique d'occasion à une personne qui décomptera environ 24'000 fr. pour son travail, qui le revendra et versera le produit éventuel de cette vente au créancier. Il ne s'agit pas là, et de loin, d'une simple modalité de versement. Or, ces 60'000 fr. constituaient le montant supposé solder une poursuite qui avait fait l'objet d'une opposition, d'un jugement de mainlevée, et de deux tentatives d'action en libération de dette. On peut donc considérer qu'il s'agissait d'un élément essentiel de l'accord. A ce stade, aucun accord n'était donc conclu, le recourant affirmant certes qu'il était d'accord avec la proposition, mais ajoutant toutefois qu'il "ne pouvait donner suite" à un des éléments essentiels de celle-ci. b) Dans sa lettre du 10 août 2011, l'intimée avait ajouté une condition de forme à l'accord. Le recourant devait signer l'offre de
- 9 l'intimée "devant un notaire" sous forme de titre authentique. Le recourant objecte qu'une telle condition ne peut être introduite après que l'accord a été passé. C'est exact, mais, comme on vient de le voir, à ce stade, aucun accord n'avait été passé. Selon l'art. 16 al. 1er CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. Il s'agit d'une présomption. Une partie peut établir que le respect de cette forme n'était pas une condition de validité du contrat, mais qu'elle n'avait qu'une fonction probatoire ; la preuve est à sa charge, conformément à l'article 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; ATF 105 II 78, JT 1980 I 69). En l'espèce, la condition a très clairement été introduite par l'intimée du fait que le recourant avait indiqué que ses finances ne lui permettaient pas de payer 60'000 francs. On en déduit que la forme requise était bien une condition de validité de l'accord. Une forme purement probatoire paraît clairement exclue. Le but recherché par la poursuivante n'était pas de pouvoir prouver l'accord intervenu, mais de favoriser le versement des 60'000 francs. Cette forme n'ayant pas été respectée, l'accord n'est pas intervenu. On ne saurait objecter à l'intimée qu'elle a accepté sans réserve l'exécution par sa partie adverse, puisqu'elle a au contraire fait savoir à l'office dès le 31 août 2011 que l'accord n'avait pas été conclu. Le recourant fait valoir à cet égard qu'il avait aussi écrit au Tribunal de prud'hommes, et que l'intimée n'a pas réagi. Cette circonstance importe peu, car l'intimée pouvait parfaitement légitimement ajouter une condition de forme à son offre. Cette condition n'a pas été respectée. Certes, le recourant a par la suite exécuté la convention supposée, mais le paiement est intervenu plusieurs mois plus tard. Il avait entre temps tenté de faire radier la poursuite et déposé une plainte LP, le 20 septembre 2011, contre le refus de l'office. Dans de telles conditions, il est exclu de retenir un abus de droit de la partie intimée.
- 10 - III. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge du recourant. Ce dernier doit payer à l’intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant S.________ doit verser à l'intimée E.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du 22 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - Me Etienne Campiche, avocat (pour S.________), - Me Douglas Hornung, avocat (pour E.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 44'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :