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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FZ20.023784

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,184 words·~6 min·3

Summary

Dépôt de bilan société (192 LP)

Full text

104 TRIBUNAL CANTONAL FZ20.023784-201365 319 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 novembre 2020 _____________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 327 al. 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par G.________, à [...], contre la décision rendue le 7 septembre 2020, à la suite de l’audience du 20 août 2020, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, rejetant la requête de faillite sans poursuite préalable déposée par la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 17 juin 2020, G.________ (ci-après : G.________), sous la signature de son associé gérant, a adressé au Tribunal fédéral une requête tendant à sa mise en faillite. Cette instance a redirigé la requête par envoi du 19 juin 2020 au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Ce magistrat, par lettre du 23 juin 2020 adressée à G.________, a accusé réception de son avis de surendettement et l’a invitée à le compléter en produisant un état de sa situation actuelle, un extrait récent du Registre du commerce, le dernier bilan annuel et le bilan intermédiaire, la liste complète de tous les créanciers, ainsi que toutes autres pièces utiles. Un extrait internet du Registre du commerce au 23 juin 2020 concernant G.________ a été versé au dossier. b) Par citation à comparaître du 16 juillet 2020, la requérante et l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne ont été convoqués à une audience fixée le 20 août 2020. Selon le procès-verbal de l’audience, l’associé gérant de la requérante s’est présenté pour elle, accompagné de sa secrétaire. Il est mentionné que « le représentant de la requérante produit des pièces ». 2. Par décision du 7 septembre 2020, notifiée à la requérante le lendemain, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de G.________ tendant au prononcé de sa faillite sans poursuite préalable et a mis à sa charge les frais de justice, arrêtés à 200 francs. La décision est fondée sur les « pièces produites » au vu desquelles le président a considéré que la requérante ne paraissait pas être en

- 3 surendettement, à savoir son bilan intermédiaire pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019 et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2019. 3. Par lettre du 8 septembre 2020 adressée au premier juge, G.________ a déclaré recourir contre la décision précitée, au motif « qu’une mauvaise interprétation des pièces comptables a eu lieu et ce de la part de [son] fiduciaire ». Elle a demandé la tenue d’une nouvelle audience « afin de fournir un bilan plus détaillé et exact », celui sur lequel le juge s’est fondé ayant été, selon elle, « fait à la hâte » et n’étant pas exact. Elle n’a produit aucune pièce à l’appui de son recours. Le tribunal d’arrondissement a transmis le dossier de la cause à la cour de céans, autorité de recours, par courrier du 22 septembre 2020. Ce dossier ne contient pas les pièces auxquelles la décision attaquée se réfère et, interpellé par la cour de céans, le tribunal de première instance a déclaré ne plus détenir ces pièces. E n droit : I. a) La faillite du débiteur prononcée à la requête de celui-ci, aux conditions de l’art. 191 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), est un cas de faillite sans poursuite préalable auquel s’applique notamment, en vertu de l’art. 194 LP, l’art. 174 al. 1 LP. Aux termes de cette disposition, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272). Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte de faits (art. 320 let. a et b CPC). L’autorité de recours statue sur pièces. Dans la mesure où elle considère

- 4 que la cause n'est pas en état d'être jugée (spruchreif), c'est-à-dire qu'elle ne dispose pas de tous les éléments de fait déterminants pour l'issue du litige et qu'une instruction complémentaire apparaît nécessaire, elle peut annuler la décision et renvoyer la cause à l'autorité de première instance en application de l'art. 327 al. 3 let. a CPC. L'autorité de recours apprécie librement si une cause est en état d'être jugée (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, nn. 1 et 2 ad art. 327 CPC). b) En l’espèce, le dossier sur la base duquel la cour de céans est censée statuer ne contient pas « les pièces produites » auxquelles la décision attaquée se réfère ; il ne contient d’ailleurs aucune pièce, hormis un extrait du Registre du commerce concernant la recourante. Il n’est dès lors pas possible de traiter le recours et la cour de céans ne peut qu'annuler d’office la décision attaquée et renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle instruction, soit pour nouvelle convocation de la recourante à une audience - ce qui lui permettra de produire des pièces -, et nouvelle décision. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais de 300 fr. payée par la recourante doit lui être remboursée par la caisse du Tribunal cantonal. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis.

- 5 - II. La décision est annulée d’office et la cause renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) effectuée par la recourante G.________ lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - G.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne. et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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