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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FY19.025917

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,677 words·~8 min·4

Summary

Dépôt de bilan personne physique (191 LP)

Full text

104 TRIBUNAL CANTONAL FY19.025917-190926 200 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 août 2019 __________________ Composition : M. MAILLARD , vice-président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 169 et 191 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par C.________, à [...], contre la décision rendue le 12 juin 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, fixant le montant de l’avance de frais à verser à l’Office des faillites du même arrondissement par le recourant, dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de sa requête de faillite personnelle. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Par lettre adressée le 6 juin 2019 au Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, C.________ a requis de ce magistrat qu’il prononce sa faillite personnelle. Il a produit un extrait du registre des poursuites au 6 juin 2019, mentionnant vingt actes de défaut de biens délivrés contre lui entre le 16 mars 2016 et le 15 octobre 2018, pour une somme totale de 134'640 fr. 35, principalement pour des dettes fiscales, une poursuite introduite le 29 juin 2018, au stade du commandement de payer, et deux poursuites parvenues au stade de la saisie, respectivement en janvier et en février 2019. 2. Par avis du 12 juin 2019, le président du tribunal a accusé réception de la requête, a invité le requérant à la compléter par la production de diverses pièces et lui a imparti un délai au 1er juillet 2019 pour verser à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois une avance de frais de 5’000 fr., sous réserve de versement complémentaire éventuel à effectuer en cours de procédure de faillite ; dans le même délai, le requérant devait verser au greffe une avance de frais judiciaires de 200 fr., faute de quoi l’audience serait annulée. L’avis précisait qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC pouvait être formé dans un délai de dix jours « dès la notification de la présente décision ». 3. Par acte daté du 14 juin 2019, posté le 17 juin 2019, C.________ a recouru contre la décision précitée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l'avance de frais demandée est réduite, voire supprimée, le montant de 5'000 fr. étant selon lui « totalement disproportionné au vu de [sa] situation fiscale ». Il a produit la décision attaquée, annotée de remarques de sa main.

- 3 - A titre de mesure d’instruction, la présidente de la cour de céans, par lettre du 8 juillet 2019, a demandé au Préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois de lui produire une évaluation chiffrée et détaillée des probables frais de son office jusqu’à la suspension des opérations faute d’actif ou l’appel aux créanciers. Par courrier du 12 juillet 2019, le préposé a indiqué qu’il était difficile d’estimer avec précision le montant des frais de liquidation, raison pour laquelle le premier juge demandait un montant forfaitaire de 5'000 fr., sous réserve d’un complément, que les frais ne dépendaient pas de la situation économique du requérant ou du montant total du passif, mais variaient principalement selon le nombre de productions de créances, chacune provoquant une cascade de frais « tout au long de la procédure (état de collocation – éventuelle contestation – tableau de distribution – acte de défaut de biens…)». Il a produit à titre d’exemples des « listes de frais de liquidation découlant de dépôts de bilan avec indication du nombre de productions reçues ». E n droit : I. Le recours porte sur une décision impartissant un délai pour effectuer une avance de frais. Les frais en question ne constituent pas des frais judiciaires au sens de l'art. 95 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), mais les frais de l'office des faillites dont le juge peut, dans une procédure de faillite sans poursuite préalable, exiger l'avance en application de l'art. 169 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP. L'art. 103 CPC n'est donc pas directement applicable. La décision entreprise constitue néanmoins une ordonnance d’instruction contre laquelle la voie du recours est ouverte, selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, dès lors qu’elle est

- 4 susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Partant, le recours est recevable matériellement. Il est également recevable formellement, ayant été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC). II. a) Selon l'art. 169 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif (art. 230 LP) ou jusqu’à l’appel aux créanciers (art. 232 LP). Le juge peut exiger qu’il en fasse l’avance (art. 169 al. 2 LP). Par frais de la faillite au sens de l'art. 169 LP, on entend tout d'abord les émoluments, qui sont perçus en contrepartie d'une certaine activité de l'office, d'autorités ou d'organes de l'exécution forcée (art. 1 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), tels que, par exemple, l'émolument de l'art. 11 OELP pour les publications et les émoluments des art. 44 à 47 OELP pour les opérations de liquidation de la faillite. Les frais de la faillite incluent également les débours, qui recouvrent les frais effectivement encourus par l'administration dans le cadre de ses démarches rendues nécessaires par l'ouverture de la faillite et les opérations de liquidation. Les débours comprennent notamment, selon l'art. 13 al. 1 OELP dont l'énumération n'est d'ailleurs pas exhaustive, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les frais bancaires, les factures émises par les feuilles d'avis officielles pour les publications, etc. Contrairement à d’autres cantons (not. Zurich et Berne ; cf. Talbot, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), Kommentar SchKG, 4e éd., n. 8 ad art. 169 LP), le canton de Vaud n’a pas émis de directives au sujet du montant de l’avance. La détermination de ce montant est donc une question d’appréciation qui doit être résolue de cas en cas, en fonction des coûts de la liquidation jusqu’à la suspension de la faillite faute d’actif

- 5 ou jusqu’à l’appel aux créanciers (Cometta, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 169 LP). b) En l’espèce, le premier juge n’a pas indiqué les critères qu’il a pris en compte pour estimer le montant de l’avance de frais requise. En principe, toutefois, celui qui requiert volontairement sa faillite doit avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, dès lors que cette procédure d'insolvabilité a pour but de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Or, au vu de l’extrait du registre des poursuites produit par le recourant à l’appui de sa requête de faillite personnelle, et des vingt actes de défaut de biens délivrés contre lui entre 2016 et 2018 pour près de 135'000 fr., on peut en conclure que l’intéressé ne dispose d’aucun bien, ou du moins pas de biens saisissables. Si tel est le cas et que la faillite est prononcée malgré tout, elle sera vraisemblablement suspendue faute d'actif en vertu de l'art. 230 al. 1 LP. Dans cette hypothèse, les opérations de l'office des faillites seront limitées, de sorte qu’une avance de frais d’un montant de 3'000 fr. paraît suffisante, d’autant qu’il ne s'agit précisément que d'une avance et non des frais définitifs. III. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la décision attaquée réformée en ce sens que le montant de l'avance des frais présumés de la faillite est fixé à 3'000 francs. Le recourant obtenant une réduction de deux cinquièmes de l’avance requise, les frais de la présente décision, arrêtés à 300 fr., sont mis à sa charge à concurrence de trois cinquièmes, soit 180 fr. (art. 106 al. 2 CPC), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La différence de 120 fr. avec l’avance de frais versée par le recourant doit lui être restituée par la caisse du Tribunal cantonal.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que le montant de l’avance des frais présumés de la faillite est fixé à 3'000 fr. (trois mille francs), un nouveau délai de versement de ce montant auprès de l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois étant au besoin imparti à C.________ par le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. III. Les frais de la présente décision, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant C.________ à concurrence de 180 fr. (cent huitante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. La différence de 120 fr. (cent vingt francs) avec l’avance de frais versée est restituée au recourant C.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d’Aigle. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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