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TRIBUNAL CANTONAL
FW25.***-*** 172 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 18 juin 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz
* * * * * Art. 174 al. 1 et 2, 190 al. 1 ch. 2 et 194 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par A.________ SA en liquidation (ci-après : la recourante) à Q***, contre le jugement rendu le 24 mars 2026, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à C.________ et D.________ (ci-après : les intimés), à Q***. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n fait :
1. a) La recourante est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 3 décembre 2010, dont la moitié du capital-actions de 100'000 fr. est libéré. Son administrateur unique avec signature individuelle est F.________, depuis le 10 février 2012. Les intimés détiennent contre F.________ une créance d’un montant de 8'303 fr. 10, qui a fait l’objet d’une poursuite n° 10789578 de l’Office des poursuites du district de Lausanne [ci-après : l’Office], au stade de la saisie. Selon le procès-verbal de saisie établi le 7 mai 2025, qui concernait six poursuites, dont celle des intimés, une saisie de salaire du débiteur a été ordonnée auprès de son employeur, à savoir la recourante. Le 8 mai 2025, l’Office, représentant la masse des créanciers saisissants de F.________, a intenté une poursuite n° 11754177 contre la recourante, pour le montant de 23'635 fr. de retenues de salaire impayées pour la période du 1er avril 2024 au 30 avril 2025. Cette poursuite a été frappée d’opposition totale. L’Office a offert aux créanciers saisissants de la série la remise à l’encaissement de la créance contre le tiers-employeurs. Il l’a délivrée le 4 septembre 2025 aux intimés, seuls créanciers intéressés. Ceux-ci, par leur mandataire, ont tenté en vain d’obtenir de la recourante le retrait de son opposition à la poursuite précitée. Selon un extrait du registre des poursuites concernant la recourante au 9 septembre 2025, celle-ci faisait l’objet de nombreuses poursuites, pour un montant total de 340'574 fr. 55, exercées pour l’essentiel à l’instance d’une caisse AVS, d’un fonds de prévoyance, de sociétés d’assurance privées et de l’administration fiscale. b) Par acte du 21 octobre 2025, les intimés ont requis la faillite sans poursuite préalable de la recourante, en faisant valoir que celle-ci se trouvait en cessation de paiement.
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c) Une audience s’est tenue le 4 décembre 2025, par défaut de la recourante.
2. Par jugement rendu le 24 mars 2026, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a admis la requête des intimés (I), a prononcé la faillite sans poursuite préalable de la recourante le 24 mars 2026 à 12 heures (II), a mis les frais judiciaires par 300 fr. à la charge de la faillie (III) et a dit que celle-ci verserait aux intimés la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV). Elle a considéré d’abord que les intimés avaient rendu vraisemblables leur qualité de créanciers de la recourante, celle-ci n’ayant produit aucune preuve du paiement de la somme due aux intimés ; elle a retenu ensuite qu’il ressortait de l’extrait du registre des poursuites concernant la recourante que celle-ci avait suspendu ses paiements, de nombreuses poursuites ayant été intentées à son encontre depuis le mois de septembre 2023, relatives à des charges sociales et des contributions publiques pour des montants importants, ce qui ne reflétait pas une simple gêne passagère, mais au contraire une suspension de paiements et même un état d’insolvabilité. Ce jugement a été notifié à la recourante le 25 mars 2026.
3. a) Par recours du 1er avril 2026, la recourante a conclu principalement à l’annulation du jugement de faillite, l’ouverture de la faillite étant annulée, respectivement révoquée, subsidiairement à l’annulation du jugement de faillite et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours et, dans les deux cas, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat et des dépens alloués à la recourante.
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16J015 A l’appui de son recours, elle a produit notamment les pièces suivantes : - un extrait des poursuites partiel au 27 mars 2026, indiquant un montant total des poursuites de 292'253 fr. 60 ; - un extrait du fonds LPP au 27 mars 2026, faisant état d’une réduction du solde débiteur de -68'036 fr. 90 au 31 décembre 2024 à -45'632 fr. 95 au 27 mars 2026 ; - un extrait bancaire concernant un versement à l’Office d’un acompte de 20'000 fr. sur « poursuite AVS – TVA », le 10 mars 2026 ; - un procès-verbal de saisie du 2 mai 2024 ; - des demandes de radiation de poursuites adressées à divers créanciers entre le 27 et le 30 mars 2026 et la réponse positive d’un créancier ; - le relevé d’un compte courant G.________ du 1er octobre 2025 (solde de 310 fr. 53) au 27 mars 2026 (solde de 28'331 fr. 19), indiquant pour toute la période des débits totaux de 416'645 fr. 62 et des crédits totaux de 444'666 fr. 28 ; - les relevés mensuels d’un compte courant entreprise E.________ de septembre 2025 (solde de 534 fr. 52 au 01.09.2025) à février 2026 (solde de 91’045 fr. 68 au 31.01.2026 et de 63'718 fr. 98 au 28.02.2026), avec un décompte d’intérêts débiteurs au 31 décembre 2025 (solde de 121 fr. 43) ; - un relevé de compte E.________ du prêt COVID-19 du 1er octobre 2025 (solde débiteur de -83'153 fr. 10) au 31 décembre 2025 (solde débiteur de -66'442 fr. 40 après un amortissement de 16'700 fr.) ; - un état des débiteurs non daté, présenté comme « en cours au 31 mars 2026 », indiquant un total de factures non payées de 255'048 fr. 72. A titre provisionnel, la recourante a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours. Sa requête a été rejetée par décision présidentielle du 7 avril 2026, prenant date le lendemain. b) Le 4 mai 2026, la recourante s’est déterminée sur l’extrait des poursuites la concernant au 2 avril 2027, dont la production avait été
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16J015 ordonnée d’office par la cour de céans. Constatant que le montant total des poursuites était passé de « 292'273 fr. 60 » [recte : 292'253 fr. 60] au 27 mars 2026 à 206'491 fr. 80 au 2 avril suivant, elle en tirait la conclusion qu’elle était « en cours d’assainissement pour ne pas dire viable », ce d’autant que, selon elle, « passablement de poursuites » demeuraient inscrites alors qu’elles étaient déjà soldées de sorte que le solde en question devait être « réellement revu à la baisse et de façon conséquente ». Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
E n droit :
I. a) En vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.5), applicable par renvoi de l’art. 194 al. 1 LP, le jugement statuant sur une requête de faillite sans poursuite préalable peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites. Il est recevable formellement. b) Selon l’art. 174 al. 1, 2e phrase, LP, dans le cadre d’un recours contre un jugement de faillite, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (faux nova ou pseudo-nova). Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2 et 3.4 ; TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2019 I 376). L’art. 174 al. 2 LP dresse la liste des faits survenus
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16J015 après le jugement (vrais nova) qui sont également recevables devant l’autorité de recours, à savoir le paiement de la dette, intérêt et frais compris (ch. 1), le dépôt auprès de l’autorité de recours de l’entier du montant à rembourser (ch. 2) et le retrait par le créancier de sa requête de faillite (ch. 3). A cela s’ajoutent les faits nouveaux permettant au recourant de rendre sa solvabilité vraisemblable (TF 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le cadre d'un recours contre un jugement de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les faits nouveaux (vrais nova) énumérés exhaustivement à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP étant des hypothèses étrangères à ce type de procédure et ne constituant pas des moyens permettant d’annuler un prononcé de faillite sans poursuite préalable (TF 5A_122/2022 du 21 juin 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2 ; TF 5A_243/2019 précité consid. 3.1). Cette opinion doit cependant être nuancée lorsqu’une faillite sans poursuite préalable a été prononcée à la requête d'un créancier (art. 190 LP) ; le retrait de la requête de faillite postérieurement au jugement (art. 174 al. 2 ch. 3 LP), le cas échéant, ne peut alors pas être considéré comme une hypothèse étrangère à la procédure et, dans ce cas, le failli doit être admis à produire, dans le délai de recours, des pièces nouvelles destinées à établir ce retrait (TF 5A_122/2022 précité consid. 3.1). Il doit en outre être admis à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP) (même arrêt, loc. cit.) Cette seconde condition cumulative à l'annulation de la faillite doit en effet également être réalisée lorsque la faillite a été prononcée sans poursuite préalable sur la base de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP (TF 5A_198/2025 du 14 avril 2025 consid. 3.1 et les références). Par ailleurs, la question de l'admissibilité des nova dans la procédure de recours contre le jugement de faillite ne doit pas être confondue avec celle de l'application de la maxime inquisitoire par l'autorité judiciaire supérieure (art. 255 let. a CPC). A cet égard, il est constant que dite autorité est fondée à requérir d'office un extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre le prononcé de
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16J015 sa faillite. La jurisprudence exige seulement, aux fins de respecter le droit d'être entendu, que, lorsque cette pièce est propre à influer sur la décision à intervenir, l'autorité donne la possibilité au recourant de se prononcer sur celle-ci, en particulier d'expliquer les raisons pour lesquelles les créances ressortant de l'extrait ont donné lieu à des poursuites (TF 5A_264/2020 précité consid. 4.1.2 et les références). Il suit de ce qui précède qu’en l’espèce, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables tant dans la mesure où elles portent sur des faits antérieurs au jugement de faillite et tendent à démontrer que la recourante ne se trouvait pas en situation de cessation de paiement au moment de cette décision que dans la mesure où elles portent sur des faits survenus dans le délai de recours et tendent à rendre vraisemblable la solvabilité de la recourante.
II. La recourante se plaint d’une violation de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP. Elle conteste en substance s’être trouvée en cessation de paiement au moment du jugement de faillite, respectivement à l'échéance du délai de recours. a) Selon l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. La suspension des paiements au sens est une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d'appréciation. Pour qu'il y ait suspension des paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes. Il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements ; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales. Même une dette unique n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension des paiements ; tel est notamment le cas
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16J015 lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier. Le nonpaiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements. Il n'est en tout cas pas arbitraire de conclure à la suspension des paiements lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui, avant le 1er janvier 2025, date de l’abrogation de l’art. 43 ch. 1 LP, ne pouvaient pas requérir la faillite par la voie ordinaire. La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1 ; TF 5A_198/2025 du 14 avril 2025 consid. 3.1 ; TF 5A_82/2023 du 19 juillet 2023 consid. 2.3 et les références). La suspension des paiements a été préférée par le législateur à l'insolvabilité parce qu'elle est perceptible extérieurement et, dès lors, plus aisée à constater que l'insolvabilité proprement dite ; il s'agit ainsi de faciliter au requérant la preuve de l'insolvabilité. Il ne faut donc pas confondre la suspension des paiements, qui est la manifestation extérieure d'un manque de liquidités, et l’insolvabilité ; il n'en demeure pas moins que, lorsque l'insolvabilité est établie, la faillite sans poursuite préalable doit a fortiori être prononcée (TF 5A_264/2020 précité consid. 4.1.1 et la référence). b) Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité. Cette condition à l'annulation de la faillite doit également être réalisée lorsque la faillite a été prononcée sans poursuite préalable sur la base de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP (TF 5A_198/2025 précité consid. 3.1 et les références). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du
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16J015 registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_198/2025 précité consid. 3.1 et les références).
c) Selon l’extrait du registre des poursuites au 2 avril 2026, vingt poursuites sont en cours pour un montant total de 206'491 fr. 80. La recourante n’établit pas le règlement des poursuites qui devraient selon elle être retranchées dudit extrait en ne produisant que des demandes de radiation de poursuites encore inscrites mais aucune preuve de leur paiement. Huit des poursuites en cours sont au stade de la notification de la commination de faillite. Il faut relever que, parmi elles, six poursuites ont été introduites contre la recourante après le 9 septembre 2025, date de l’extrait produit par les intimés à l’appui de leur requête de faillite sans poursuite préalable, et que les deux dernières comminations de faillite ont été notifiées en février et mars 2026 encore. Il faut relever également que sept poursuites au stade de la réalisation et deux poursuites au stade de la « saisie fructueuse » sont exercées par une caisse AVS et feraient l’objet d’une procédure de faillite si elles n’avaient pas été introduites avant le 1er janvier 2025. On ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle prétend voir le signe d’un assainissement de sa situation dans le fait que les dettes concernées sont arrivées aux derniers stades de l’exécution forcée (saisie et réalisation). En outre, l’essentiel des poursuites concernent des créances de droit public (cotisations AVS, impôt, assurances obligatoires) et des primes d’assurances LPP ou d’autres assurances. Certes la recourante a réglé plusieurs poursuites qui ne figurent plus sur l’extrait au 2 avril 2026 - à des moments indéterminés, sous réserve d’un versement de 20'000 fr. à l’Office le 10 mars 2026. Par ailleurs, les deux comptes courants bancaires dont elle a produit des extraits présentaient un solde positif, l’un à fin mars 2026 et l’autre à fin février
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16J015 2026. Toutefois, au vu du montant élevé et de la nature de ses dettes encore en poursuite, c’est loin de suffire à démontrer qu’elle disposerait de liquidités suffisantes pour honorer ses engagements et qu’elle n’aurait souffert que d’une gêne passagère. La recourante allègue que « les paiements réguliers en faveur d’une caisse sociale sont prouvés : en effet, ce n’est qu’au 30 septembre 2025 que la créance en faveur de la LPP suite à une demande d’acompte calculée passe de CHF 36'568.42 à CHF 49'846.62 ». Or, l’examen du relevé de compte du fonds LPP produit révèle que des demandes d’acomptes ont été formulées à quatre reprises au cours de l’année 2025 et ont toutes entraîné une augmentation du solde débiteur de la recourante, la dernière fois en décembre 2025, le solde au 31 de ce mois se montant à 55'387 fr. 98 après comptabilisation du décompte final de 1'938 fr. 20 – qui prouve que les acomptes ne couvraient pas l’entier des cotisations dues ; on constate par ailleurs que, nonobstant les versements mensuels de la recourante, celle-ci restait débitrice d’un solde très important de plus de 45'600 fr. au 27 mars 2026. La recourante se prévaut également du procès-verbal de saisie par délégation du 2 mai 2024 pour faire « la démonstration que les poursuites, lorsqu’elles sont introduites et voire même lorsqu’elles sont garanties par une saisie sur un actif dont elle dispose, sont soldées ». L’argument est dénué de toute pertinence dès lors que les trois poursuites concernées par ce procès-verbal ne figuraient déjà plus dans l’extrait des poursuites produit en première instance. Enfin, la recourante affirme sans preuve que « les fournisseurs et les salariés, tous sans exception sont payés ». Elle n’a d’ailleurs produit ni récépissés de paiements, ni comptes annuels récents, ni bilan intermédiaire. En conclusion, la recourante échoue à démontrer qu’elle ne se trouve pas en cessation de paiement et ne rend pas sa solvabilité plus vraisemblable que son insolvabilité.
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III. Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________ SA en liquidation.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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- Me Christophe Sivilotti, avocat, pour A.________ SA en liquidation, - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté, pour C.________ et D.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Registre foncier, Office de Lausanne, - Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :