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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF25.057343

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·965 words·~5 min·2

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

FF25.***-*** 82

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 7 avril 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz

* * * * * Art. 174 al. 1 et 321 al. 1 CPC

Vu le jugement rendu à la suite de l’audience du 3 février 2026 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, prononçant, par défaut des parties, la faillite de A.________, à Q***, le 10 février 2026 à 16 heures, à la requête d’E.________ SA, à R*** (I), et mettant les frais, par 200 fr., frais de publication en sus, à la charge du failli (II et III), vu l’envoi de ce jugement pour notification aux parties le 13 février 2026, vu le recours formé par le failli, par acte déposé le 23 février 2026 au greffe du tribunal d’arrondissement, qui a transmis le dossier à la cour de céans, autorité de recours ;

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attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) ; attendu que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC) de manière topique, ce qui signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références), qu’en l’espèce, le premier juge a prononcé la faillite du recourant, après avoir retenu que la requête de faillite et les pièces produites (commandement de payer et commination de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux et que le recourant n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, frais et intérêts, ou qu’un sursis lui avait été accordé, que c’est le lieu de relever que la poursuite à l’origine de la faillite porte sur des primes d’assurance maladie réclamées pour les mois de janvier à avril 2025 et que le recourant n’a pas formé opposition à cette poursuite, que, dans son recours, il ne remet pas en cause les motifs du jugement de faillite, mais expose des faits étrangers à la présente cause, relatifs à ses titres de séjour, à son activité professionnelle, à sa taxation AVS ou encore à sa situation financière difficile, et se plaint d’obstruction

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10J020 administrative et d’abus contractuels par des personnes ou des entités non concernées par la présente cause, qu’en outre, hormis la conclusion tendant à l’annulation de sa faillite (conclusion 1), les conclusions prises par le recourant excèdent la compétence du juge de la faillite et, partant, celle de la cour de céans et portent au surplus également sur des objets étrangers à la présente cause, de sorte qu’elles sont irrecevables (conclusions 2 à 4), que, par ailleurs, le recourant n’invoque, ni ne prouve par titre, ni ne rend vraisemblable aucune des conditions d’annulation de la faillite prévue par l’art. 174 al. 2 LP, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de motivation topique ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________, - E.________ SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de S***, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Registre du commerce du canton de Vaud, - Registre foncier, Office de la Riviera – Pays-d’Enhaut, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.

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La greffière :

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