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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 18.06.2026 FF25.056010

June 18, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites·PDF·889 words·~4 min·6

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

FF25.***-*** 171

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 18 juin 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig

* * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 30 avril 2026, par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a écarté la requête de restitution de délai déposée le 16 avril 2026 par A.________, a confirmé la faillite de l’intéressé prononcée avec effet au 17 mars 2026 à 17 h 45 à la réquisition de C.________ SA et a rendu la décision sans frais, vu le recours interjeté le 1er mai 2026 contre cette décision par A.________ et les deux pièces produites avec le recours, vu les autres pièces au dossier ;

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10J020 attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 29 décembre 2023/287 et les arrêts cités ; Abbet, in Petit commentaire CPC, 2e éd, 2026, n. 6 ad art. 149 CPC et les références citées), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), que le recours, mis à la poste le 1er mai 2026, a été interjeté en temps utile ; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant fait valoir, comme en première instance, qu’il a réglé les dettes ayant donné lieu au prononcé de faillite,

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10J020 que, ce faisant, il ne discute pas la motivation de la décision selon laquelle il n’avait présenté aucun empêchement à l’appui de sa demande de restitution, qu’il était présent à l’audience de faillite, si bien que l’on ignorait de quel délai il demandait la restitution, et qu’il ne pouvait être donné suite à une simple demande de prolongation du délai de paiement, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence, qu’il est donc irrecevable pour ce motif ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

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- M. A.________, - C.________ SA, - Mme la Préposée à l'Office des poursuites du district d’Aigle - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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