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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF25.033284

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,014 words·~10 min·1

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

16J005

TRIBUNAL CANTONAL

FF25.033284-251139 24 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 16 février 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Logoz

* * * * * Art. 172 ch. 3, 174 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________ SA, à U***, contre le jugement rendu le 15 septembre 2025, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite de la recourante à la réquisition de C.________ SA, à Q***. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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16J005 E n fait :

1. a) Le 19 mars 2025, à la réquisition de C.________ SA (ci-après : la créancière ou l’intimée), l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à B.________ SA (ci-après : la débitrice ou la recourante), dans la poursuite n° 11'689'520, un commandement de payer les sommes de 1) 1'563 fr. 13 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2025, 2) 2'329 fr. 44 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2025, 3) 49 fr. 08 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2025, 4) 1'820 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2025, 5) 1 fr. 08 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2025, plus frais de poursuite, indiquant comme titre ou cause de l’obligation : « 1) 802055218-0001 loc. TRANSP./CHEN CU 2) 802055490-0001 loc. CAROTTEUSE Ø˃ 3) 802055686-0001 location : MATERIEL DE LOCATION 4) 802055490-0002 location CAROTTEUSE Ø˃300 MM 5) 802055686-0002 MATERIEL DE LOCATION ». Ce commandement de payer n’a pas été frappé d’opposition. b) Le 30 avril 2025, à la réquisition de la créancière, l’Office des poursuites a notifié à la débitrice une commination de faillite dans la poursuite susmentionnée. c) Par requête du 2 juillet 2025, à laquelle étaient joints les deux actes de poursuite précités, la créancière a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente), qu’elle prononce la faillite de la débitrice. Par courriers recommandés du 15 juillet 2025, la Présidente a notifié la requête à la débitrice et a cité les parties à comparaître à son audience du 1er septem-bre 2025.

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16J005 2. Le 1er septembre 2025, statuant par défaut des parties, la Présidente a considéré que la requête de faillite et les pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux et que la débitrice n'avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, frais et intérêts, ou qu'un sursis lui avait été accordé. Elle a prononcé la faillite de la débitrice le jour même, à 11 heures 30, et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge. 3. a) Par acte daté du 5 septembre 2025, mis à la poste le 7 suivant, B.________ SA a recouru contre ce prononcé, concluant, avec dépens tant de première que de seconde instance, à ce que la requête de faillite soit rejetée et à ce qu’ordre soit donné au Registre du commerce du Canton de Vaud d’effacer toute trace d’inscription de l’existence de la faillite (prononcés de faillite, de suspension, de révocation, etc.). A l’appui de son recours, elle a notamment produit une « quittance manuelle – encaissement client » signée le 29 août 2025 par l’intimée, attestant du versement, par la recourante, d’un montant de 5'999 fr. 40 pour solde de tout compte (créance, intérêts et frais de procédure). Par ordonnance du 8 septembre 2025, la Vice-présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et a dit que les frais judiciaires de la décision suivaient le sort de la cause au fond. b) Le 11 septembre 2025, la recourante a également déposé une requête en restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Par ordonnance du 15 septembre 2025, la Présidente a prononcé l’effet suspensif requis en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la requête de restitution de délai et a suspendu la procédure de restitution de délai jusqu’à droit connu sur le recours interjeté auprès de la Cour de céans.

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16J005 c) Le 30 septembre 2025, l’Office des poursuites a, sur réquisition de la Cour de céans, produit la liste des affaires en cours de la recourante. Celle-ci s’est déterminée le 30 octobre 2025 sur ce document. d) Dans sa réponse du 1er décembre 2025, l’intimée a confirmé que la créance en poursuite avait été intégralement réglée le 29 août 2025, y compris les intérêts et les frais de poursuite, par le versement d’un montant de 5'999 fr. 40 et que la quittance produite à l’appui du recours était « authentique ». En guise de conclusion, elle a indiqué ne pas s’opposer au recours déposé par sa débitrice et s’en remettre à la Cour de céans s’agissant du rejet de la requête de faillite et de l’ordre de radiation de l’inscription au Registre du commerce.

E n droit :

I. En vertu de l'art. 174 al. 1, 1ère phrase, LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours, déposé en temps utile et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).

II. a) Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l'art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première

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16J005 instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. On pense par exemple à un paiement ou à une déclaration de compensation. Ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Il s'ensuit que, même en deuxième instance, les deux parties peuvent alléguer des faits qui se sont produits avant le prononcé de faillite et produire des titres aux fins d'établir ces faits. L’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que, notamment, la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP) ou que le créancier a retiré sa réquisition de poursuite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP ; sur le tout, cf. TF 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.1 et 3.1.2). Le débiteur qui se prévaut valablement d'un pseudo novum faisant obstacle au prononcé de la faillite n'a pas à rendre au surplus vraisemblable sa solvabilité pour obtenir l'annulation dudit prononcé (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, n° 19b ad art. 174 LP). b) En l’espèce, il ressort de la « quittance manuelle – encaissement client » produite à l’appui du recours, recevable en vertu de l’art. 174 al. 1 LP en tant qu’elle se rapporte à des faits qui se sont produits avant le jugement de faillite, que la créance en poursuite a été acquittée par la recourante en capital, intérêts et frais le 29 août 2025. Dans sa réponse, l’intimée a confirmé que cette créance avait été intégralement réglée, y compris les intérêts et les frais de poursuite, ainsi que l’authenticité du titre produit. Dès lors que dans le délai de recours, la recourante a apporté la preuve par pièce du paiement intervenu avant le prononcé de faillite, il se justifie d’admettre le recours, sans qu'il y ait lieu d'examiner la vraisemblance de la solvabilité de la recourante.

III. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la requête de faillite est rejetée (art. 172 ch. 3 LP). Le sort des frais judiciaires de première instance demeure inchangé, dès lors qu'au

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16J005 moment où le premier juge a statué, la recourante n’avait pas établi s’être acquittée de la dette en poursuite, preuve qui lui incombait en vertu de l’art. 172 ch. 3 LP, ce qui a entraîné le jugement de faillite (Giroud/Theus Simoni, op. cit., n° 19b ad art. 174 LP ; CPF 22 juin 2017/152). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante pour le même motif. Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que la requête de faillite est rejetée. Il est confirmé pour le surplus.

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16J005 III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ SA.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté, suppléant de M. Alexandre Landry (pour B.________ SA), - C.________ SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme et M. les Conservateurs du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud ; et communiqué à :

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16J005 - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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