106 TRIBUNAL CANTONAL FF25.020034-250740 196 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2025 ______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 174 al. 1 LP ; 242 CPC Vu le jugement rendu le 2 juin 2025, à la suite de l’audience du même jour tenue par défaut des parties, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite de N.________, à [...], à la réquisition de B.________, à [...] (ZH), et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu le recours, daté du 5 juin 2025 et remis à la poste le lendemain, interjeté par le failli,
- 2 vu la requête de restitution de délai déposée par le failli auprès de la présidente du tribunal d’arrondissement le 16 juin 2025, vu la décision de la présidente du 18 juin 2025, prononçant l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai, vu le courrier du président de la cour de céans à la présidente du tribunal d’arrondissement du 15 juillet 2025, la priant d’informer la Cour des poursuites et faillites de la décision qui serait rendue sur la requête de restitution de délai, après quoi la cour pourrait traiter le recours, vu le prononcé rendu le 31 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, ensuite de l’audience tenue le 28 juillet 2025 par défaut des parties, admettant la requête de restitution de délai, révoquant l’effet suspensif accordé le 18 juin 2025, confirmant le prononcé de faillite, faute de paiement de la dette en poursuite, avec effet au 31 juillet 2025 à 15h00, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu le courrier recommandé du président de la cour de céans au failli du 23 septembre 2025, constatant que celui-ci n’a pas recouru contre le prononcé du 31 juillet 2025 admettant sa demande de restitution de délai mais prononçant une nouvelle fois sa faillite, indiquant que la cour de céans envisage de considérer son recours comme ayant perdu son objet et l’invitant à se déterminer sur ce qui précédait dans un délai de dix jours dès réception, vu la réception de ce courrier le 24 septembre 2025 par son destinataire, qui ne lui a donné aucune suite dans le délai imparti ; attendu que le jugement de faillite peut faire l’objet d’un recours au sens du Code de procédure civile (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]),
- 3 qu’en l’espèce, toutefois, l’admission de la requête de restitution de délai par la présidente du tribunal d’arrondissement a eu pour effet de mettre à néant le jugement de faillite du 2 juin 2025 (cf. Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 148 CPC), que, par conséquent, le recours formé contre ce jugement n’a plus d’objet, qu’il convient dès lors de le constater et de rayer la cause du rôle en application de l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - B.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme et M. les Conservateurs du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :