106 TRIBUNAL CANTONAL FF25.010813-251003 130 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2025 _______________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 145 al. 2 let. a, 3 et 4, 321 al. 1 et 2 CPC Vu le jugement rendu à l’issue d’une audience tenue par défaut des parties le 13 mai 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente), prononçant la faillite de V.________, à [...], le jour même à 16 heures, à la requête de P.________, à [...], vu l’envoi de ce jugement pour notification aux parties le 19 mai 2025,
- 2 vu la requête en restitution de délai et demande d’effet suspensif adressée à la Présidente par V.________, datée du 24 et postée le 26 mai 2025, vu le courrier adressé le 2 juin 2025 par la Présidente au requérant, lui fixant notamment un délai au 23 juin 2025 pour verser une avance de frais de 400 fr. au greffe du tribunal au moyen de la QR-facture référencée qui lui parviendrait par courrier séparé et l’informant expressément que si cette avance de frais n’était pas réglée dans le délai précité, sa requête de restitution serait déclarée irrecevable, vu la décision du 10 juin 2025 par laquelle la Présidente a prononcé l’effet suspensif en ce sens que les effets de la faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la requête de restitution de délai, vu la lettre adressée le 25 juin 2025 par la Présidente au requérant, lui impartissant un ultime délai au 3 juillet 2025 pour régler l’avance de frais de 400 fr. restée impayée, vu la décision rendue le 9 juillet 2025, par laquelle la Présidente a déclaré irrecevable pour défaut d’avance de frais la requête de restitution de délai déposée le 24 mai 2025 par V.________ (I), a confirmé la faillite de celui-ci prononcée le 13 mai 2025, à 16 heures (II) et a arrêté les frais de cette décision à 200 fr. à la charge du failli (III), vu le suivi de l’envoi de cette décision au requérant sous pli recommandé, indiquant que le destinataire a été « avisé pour retrait » le 10 juillet 2025, avec un délai au 17 juillet suivant, que le délai de garde a été prolongé par le destinataire au 7 août 2025 et que le pli lui a été remis au guichet à cette dernière date, vu le recours formé contre ce prononcé par acte daté du 8 et posté le 12 août 2025 par « W.________Sàrl, X.________ », disant agir comme représentant du failli et concluant en substance à l’annulation de la décision de faillite,
- 3 vu le prononcé présidentiel du 13 août 2025, prenant date le lendemain, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours ; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 11 mars 2025/23 ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), que selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, en cas d’envoi recommandé, un acte est réputé notifié à l’expiration d’un délai de sept jours si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, qu’une prolongation du délai de garde par la Poste à la demande du destinataire est sans effet sur le délai de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, qu’en l’espèce, la décision attaquée est censée avoir été notifiée au recourant le 17 juillet 2025, que ce jour était compris dans la période de suspension du 15 juillet au 15 août inclus durant laquelle les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas (art. 145 al. 1 let. a CPC), que lorsqu’un acte est notifié pendant la suspension d’un délai, celui-ci court à compter du jour qui suit la fin de la suspension (art. 146 al. 1 CPC), que, toutefois, la suspension des délais ne s’applique en principe pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), laquelle
- 4 est applicable dans les procédures judiciaires en matière de faillite (art. 251 let. a CPC cum 145 al. 4 LP), que la suspension des délais s’applique néanmoins si les parties n’ont pas été rendues attentives aux exceptions prévues à l’art. 145 al. 2 CPC, comme l’exige l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5 ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 non publié aux ATF 145 III 469),
qu’en l’espèce, la décision attaquée indique bien la voie du recours (319 ss CPC), mais ne rend pas les parties attentives à l’art. 145 al. 2 CPC, qu’il s’ensuit que la suspension du délai de recours s’applique en l’espèce, ce délai ayant par conséquent commencé à courir le 16 août 2025, de sorte que le recours déposé le 12 août 2025 l’a été en temps utile ; attendu que le recours tend à l’annulation du jugement de faillite, que le recours contre un jugement de faillite doit s’exercer dans les dix jours suivant sa notification (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), qu’en tant qu’il est dirigé contre le jugement de faillite du 13 mai 2025, adressé pour notification aux parties le 19 mai suivant, le recours du 12 août 2025 est largement tardif, que, par ailleurs, il n’y a pas de recours au sens de l’art. 174 al. 1 LP contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 août 2024/151 ; CPF 29 décembre 2023/287 ; CPF 17 août 2021/181 ; CPF 5 mars 2018/ 26 et les arrêts cités),
- 5 que la décision du 9 juillet 2025 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours serait ouverte, mais confirme la faillite prononcée le 13 mai 2025 - la Présidente ayant cependant omis de préciser qu’elle prenait effet le 9 juillet 2025, vu l’effet suspensif accordé -, que pour ces motifs, le recours contre le jugement de faillite est irrecevable ; attendu que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références), qu’en l’espèce, la Présidente a déclaré la requête de restitution de délai irrecevable en se fondant sur l’art. 59 al. 1 et 2 CPC, après avoir constaté que l’avance de frais requise par l’avis du 2 juin 2025 n’avait pas été versée dans l’ultime délai au 3 juillet 2025 imparti par son avis du 25 juin 2025, que le recourant admet avoir effectué tardivement, le 7 août 2025, l’avance de frais requise, qu’il ne remet ainsi pas en cause la décision attaquée de manière conforme aux exigences précitées en matière de motivation, que pour ce motif également, le recours est irrecevable ; attendu que, vu le sort du recours, il n’est pas nécessaire d’impartir un délai au représentant du recourant pour justifier de ses pouvoirs en application de l’art. 132 al. 1 CPC ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, W.________Sàrl (pour V.________) - P.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd’Enhaut, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :