106 TRIBUNAL CANTONAL FF24.020360-241429 216 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 novembre 2024 ______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 149, 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 18 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, rejetant dans la mesure où elle était recevable la requête en restitution de délai déposée le 15 octobre 2024 par I.________ SÀRL en liquidation, à [...], à la suite de la faillite de la requérante prononcée le 20 juin 2024 sur réquisition de F.________, à [...], et rendant la décision sans frais. Vu l’acte intitulé « demande d’effet suspensive » déposé le 25 octobre 2024 contre cette décision par I.________ Sàrl en liquidation, dans
- 2 lequel celle-ci conclut à l’annulation de la faillite et à l’octroi de l’effet suspensif, vu la décision du président de céans du 28 octobre 2024 rejetant la requête d’effet suspensif, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (Abbet, in Chabloz/Dietschy/Heinzmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 149 CPC et les références citées ; CPF 29 décembre 2023/287 et les arrêts cités), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile en tant qu’il vise le refus d’entrer en matière sur la demande de restitution ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC ; CPF 9 octobre 2024/197), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins
- 3 succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que son responsable a subi un accident le 19 juillet 2023 et une opération chirurgicale le 15 octobre 2023, que le traitement qu’il a suivi a été affecté par des complications, ce qui l’a contraint à arrêter son activité professionnelle, qu’en particulier, au mois d’août 2024, une aggravation de son était de santé a mis à néant ses espoirs de reprise d’activité et provoqué une incapacité de travail prolongée qui durait encore au jour du recours, que confronté à cet arrêt de travail et à des difficultés financières considérables, celui-ci déclare qu’il ne peut cependant accepter de laisser tomber en faillite la recourante, qu’il est déterminé à trouver des solutions pour régler les dettes de la société et redresser la situation de celle-ci, preuve étant que l’entier de la dette envers l’intimée avait été acquittée le 23 octobre 2024, qu’il expose que ses tentatives de négociation avec l’intimée n’ont pas donné de résultat satisfaisant et requiert pour cette raison l’effet suspensif en ce qui concerne la décision du tribunal d’arrondissement, souhaitant en outre le remboursement des montants versés, vu son incapacité de travail ;
- 4 attendu que la recourante reconnaît n’avoir pas respecté les délais impartis, qu’elle ne discute toutefois pas les motifs retenus par l’autorité précédente pour rejeter sa requête de restitution de délai, savoir qu’elle n’avait pas payé l’avance de frais réclamée pour la première demande de restitution, ni réglé le montant en poursuite, ce qui avait entraîné l’irrecevabilité de celle-ci, et que la deuxième demande de restitution de délai avait été rejetée, car le montant en poursuite n’avait pas davantage été réglé et que le jugement de faillite du 20 juin 2024 n’avait pas été attaqué par un recours, que l’écriture de la recourante du 25 octobre 2024 ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’elle est en conséquence irrecevable en tant que recours ; attendu qu’au demeurant, la restitution de délai de l’art. 148 CPC vise à pallier une absence à l’audience de faillite justifiée par un motif entrant dans le cadre de cette disposition et non à prolonger le délai de paiement de la dette faisant l’objet de la procédure de faillite, ledit paiement devant intervenir, selon la loi, au plus tard à l’audience, faute que quoi la faillite doit être prononcée (art. 171 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), cette règle ayant comme justification la préservation des intérêts financiers des autres créanciers ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - I.________ Sàrl en liquidation, - F.________, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :