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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF22.022971

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·946 words·~5 min·3

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

106 TRIBUNAL CANTONAL FF22.022971-221223 197 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2022 _____________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 148 al. 1, 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) prononçant la faillite de S.________ SNC, à [...], le même jour à 11 h 45, à la requête de FONDATION G.________, à [...], ordonnant la liquidation sommaire de la faillite et mettant les frais judiciaires, par 200 fr., à la charge de la faillie ; vu la requête implicite en restitution de délai déposée le 28 juillet 2022 par la faillie,

- 2 vu la décision du Président du 3 août 2022, prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la requête en restitution de délai, vu la décision rendue par le Président le 9 septembre 2022, notifiée à la faillie le 13 septembre 2022, constatant que celle-ci n’avait pas effectué l’avance de frais de 400 fr. requise, ni dans le premier délai imparti au 15 août 2022, ni dans le bref délai supplémentaire imparti au 31 août 2022, n’entrant pas en matière sur la requête de restitution de délai et disant que le prononcé de faillite rendu le 12 juillet 2022 prenait effet le 9 septembre 2022 à 9 heures, vu le recours interjeté le 22 septembre 2022 par la faillie contre cette décision, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai déposée en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (art. 148 al. 1 CPC) (CPF 24 janvier 2022/8 ; CPF 5 mars 2018/26), que le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours, exercé le 22 septembre 2022 par S.________ SNC contre la décision du 9 septembre 2022, qui lui a été notifiée le 13 septembre 2022, a été déposé en temps utile ;

- 3 attendu que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en l’espèce, la recourante expose que son représentant n’a pas été informé par l’autre associé du paiement de la créance ayant donné lieu au prononcé de faillite et qu’il a expliqué cette situation à l’office des faillites et au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, que ce faisant il ne discute pas la motivation de la décision attaquée qui expose que le Président n’est pas entré en matière sur la requête de restitution de délai, car l’avance de frais pour cette procédure n’a pas été payée par la faillie, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - S.________ SNC en liquidation, - Fondation G.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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