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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF21.040012

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,255 words·~6 min·4

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

106 TRIBUNAL CANTONAL FF21.040012-22011 8 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2022 ____________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 148 et 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) le 18 octobre 2021, prononçant, par défaut des parties, la faillite de H.________SÀRL, à [...], le même jour, à 11 heures 30, à la requête de FONDATION C.________, à [...], et mettant les frais du prononcé, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu l’envoi de ce jugement aux parties le 18 octobre 2021 et sa notification à la faillie, en vertu de l’art. 138 al. 3 CPC, à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 26 octobre 2021,

- 2 vu la requête en restitution de délai déposée le 26 octobre 2021 par H.________Sàrl, et la demande d’effet suspensif qu’elle contenait, vu la décision de la Présidente du 27 octobre 2021, prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la requête en restitution de délai, vu la décision rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 3 décembre 2021, à la suite de l’audience du 22 novembre 2021 à laquelle H.________Sàrl ne s’était pas présentée, déclarant la requête en restitution de délai irrecevable pour le motif que la requérante ne s’était pas acquittée de l’avance de frais exigée de 400 fr. (I), révoquant l’effet suspensif accordé le 27 octobre 2021 (II), confirmant le prononcé de faillite rendu le 18 octobre 2021 et disant que celui-ci prenait effet le 3 décembre 2021 à 9 heures (III), et rendant le prononcé sans frais (IV), vu la notification de cette décision à la faillie, en vertu de l’art. 138 al. 3 CPC, à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 13 décembre 2021, vu la lettre adressée le 21 décembre 2021 à la Présidente par H.________Sàrl, lui demandant de « retarder de trois mois [sa] décision de prononcer la faillite de l’entreprise », vu la nouvelle décision rendue par la Présidente le 23 décembre 2021, rejetant la « demande de restitution de délai » pour le motif que la requérante n’expliquait pas en quoi elle avait été empêchée d’effectuer l’avance de frais dans le délai imparti, et confirmant le prononcé du 3 décembre 2021, vu le recours formé par H.________Sàrl « contre décision du 3 décembre 2021 », par acte adressé à la Présidente le 5 janvier 2022, demandant « le maintien de l’effet suspensif », exposant être en train de rechercher « une solution financière pour faire face à [ses] obligations,

- 3 afin de payer [ses] dettes » et réitérant sa demande tendant à ce que le jugement de faillite soit retardé de trois mois, vu la transmission du dossier par la Présidente à la cour de céans, autorité de recours, le 6 janvier 2022 ; attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai déposée en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (art. 148 al. 1 CPC) (CPF 5 mars 2018/26), que le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours exercé par H.________Sàrl contre la décision du 3 décembre 2021, censée lui avoir été notifiée le 13 décembre 2021, a été déposé - auprès de la Présidente - le 5 janvier 2022, soit en temps utile, compte tenu des féries de Noël (art. 63 LP) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

- 4 que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en l’espèce, le recours ne contient aucun grief contre la décision de la Présidente considérant - à bon droit - que l’avance de frais exigée en application de l’art. 98 CPC n’a pas été versée et que par conséquent, la requête en restitution de délai est irrecevable (art. 59 al. 2 let. f CPC), que le recours est ainsi irrecevable, qu’on relève, par surabondance, que la recourante ne fait valoir aucun moyen susceptible de justifier une restitution de délai fondée sur l’art. 148 CPC ;

- 5 attendu que l’irrecevabilité du recours rend la requête d’effet suspensif sans d’objet ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - H.________Sàrl, - Fondation C.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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