Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF19.053900

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,046 words·~5 min·2

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

106 TRIBUNAL CANTONAL FF19.053900-200150 43 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 avril 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Colombini et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 174 al. 1 et 2 LP ; 321 al. 1 CPC

Vu le jugement rendu le 7 janvier 2010, à la suite d'une audience tenue par défaut des parties le même jour, par lequel la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de l'Est vaudois a prononcé, le 7 janvier 2020 à 16 heures, la faillite de T.________, à Chailly-Montreux, à la réquisition de F.________, ...]...]Lausanne, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la société faillie, frais de publication en sus,

vu le recours formé contre ce jugement par T.________, par écriture datée du 27 janvier et postée le 29 janvier 2020, sous la plume d’ [...], administrateur, et [...], actionnaire unique ;

- 2 vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu'en l'espèce, la décision du 7 janvier 2020 a été adressée aux parties le 10 janvier 2020 et notifiée à la société faillie le 20 janvier 2020, si bien que le recours, déposé le 29 janvier 2020, a été formé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 1 ad art. 321 CPC),

que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

- 3 que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu'en l'espèce, l'acte de recours de T.________ ne contient aucun grief contre les motifs topiques du jugement de faillite, dans lequel le premier juge a considéré que la requête de faillite et les pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux et que la partie intimée n'avait pas établi par titre que sa créance avait été acquittée ou qu'un sursis lui avait été accordé,

que les arguments exposés par la recourante concernent uniquement des difficultés internes à la société – liées en particulier à la vente des parts sociales, à un litige entre le nouvel acquéreur et les anciens associés au sujet d’un montant prétendument détourné, ainsi qu’à une procédure d’inscription d’une hypothèque légale initiée par la recourante contre une société qui n’aurait pas honoré le prix de travaux exécutés –, l’acte de recours ne contenant aucun grief dirigé contre les considérants du jugement attaqué,

que faute d'être motivé conformément aux exigences de forme posées par la loi, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours devrait être considéré comme manifestement infondé et rejeté, aux frais de la recourante,

qu'en effet, en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours ne peut annuler le jugement de faillite que lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et prouve par titre le paiement de la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, ou le dépôt de la totalité du montant à rembourser auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier, ou encore le retrait par ce dernier de la réquisition de faillite, ces deux conditions – paiement de la dette/dépôt de la somme à rembourser/retrait de la requête de faillite et vraisemblance de la

- 4 solvabilité – étant cumulatives (TF 5A 801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1),

qu’en l’espèce, la recourante n’allègue ni ne prouve avoir payé, dans le délai de recours, la dette à l'origine de la faillite (1'449 fr. 45, plus intérêts et frais, selon commination n° 9'329’071 notifiée à la débitrice le 4 novembre 2019), de sorte que, cette première condition à l'annulation de la faillite n'étant pas réalisée, le recours aurait de toute manière dû être rejeté et le jugement entrepris confirmé ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 5 - - T.________, - F.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Paysd’Enhaut, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l'Est vaudois - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

FF19.053900 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF19.053900 — Swissrulings