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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF19.046504

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,330 words·~7 min·2

Summary

Faillite ordinaire 171 LP

Full text

105 TRIBUNAL CANTONAL FF19.046504-200989 241 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffière : Mme Guardia * * * * * Art. 174 al. 2 LP Vu le jugement rendu le 6 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...], à la suite de l’audience du même jour tenue par défaut des parties requérantes, prononçant la faillite de X.________, à [...], le 6 juillet 2020 à 11 heures 30, à la requête d’N.________, à [...], et de H.________, à [...], et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu l’envoi de ce jugement aux parties le même jour et sa notification au failli le 8 juillet 2020,

- 2 vu la lettre datée du 11 juillet 2020 et adressée le 13 juillet 2020 par X.________ à la présidente du tribunal d’arrondissement, expliquant que sa situation s’était améliorée et sollicitant l’octroi d’un délai pour régler ses dettes envers N.________ et H.________, vu la transmission de cet acte par la présidente du tribunal d’arrondissement à la cour de céans, comme objet de sa compétence, par courrier du 14 juillet 2020, vu le courrier recommandé du 15 juillet 2020 du président de la cour de céans impartissant à X.________ un délai de cinq jours pour indiquer si son écriture du 13 juillet 2020 devait être considérée comme un recours, vu l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de [...] du 15 juillet 2020 concernant le failli, vu l’envoi du 17 juillet 2020 de X.________ confirmant que son précédent écrit devait être considéré comme un recours avec requête d’effet suspensif, vu la décision du 22 juillet 2020 rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les autres pièces au dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable ;

- 3 attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination,

que le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP),

qu'en l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté, que le recourant ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé, qu’il se prévaut de versements de 5’300 fr. et 250 fr. qu’il aurait effectués avant le jugement de faillite en faveur d’N.________ et de H.________, mais, à raison, ne soutient pas avoir justifié par titre, devant le juge de la faillite, que les créances auraient été acquittées en capital, intérêts et frais, ou que les créanciers lui auraient accordé un sursis (art. 172 al. 2 ch. 3 LP), que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l’origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont

- 4 cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127), que c’est le débiteur qui doit rendre vraisemblable sa solvabilité, qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines, que la condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères, qu’il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée, que si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoir en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, que l’extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 10 ad art. 174 LP),

qu'en l'espèce, le recourant n’allègue ni ne prouve s'être acquitté des dettes réclamées en poursuite ou avoir consigné le montant à rembourser auprès de la cour de céans ou que les réquisitions de faillite auraient été retirées,

que la première des conditions légales pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée,

- 5 qu’en ce qui concerne sa solvabilité, le recourant ne la rend pas vraisemblable, qu’en effet, selon l’extrait des registres de l’office des poursuites du 15 juillet 2020 le concernant, le failli fait l’objet de quatre poursuites totalisant 33'578 fr. 75, dont celles à l’origine de la faillite (nos 9'355'879 et 9'465'406) pour des montants de 24'121 fr. 80 et 591 fr. 90, que le recourant se borne à alléguer sa volonté de rembourser ses dettes et à se prévaloir de démarches entreprises à cette fin, qu’il n’apporte toutefois pas d’indices permettant de rendre vraisemblable ses affirmations, qu’il n’a en particulier produit aucun document du type de ceux énumérés par la jurisprudence citée ci-dessus, que, par conséquent, la deuxième condition pour annuler la faillite n’est pas non plus réalisée ; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - N.________, - H.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de [...], - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 7 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de [...], - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de [...]. La greffière :

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